1.Les voies de circulation mentionnées au deuxième alinéa sont réservées à l’usage exclusif des autobus, des autocars et des taxis, aux heures et aux conditions qui y sont mentionnées.
Les voies de circulation, les heures et les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°la voie de circulation située la plus à l’est sur la chaussée du boulevard des Galeries, entre l’accès au terminus des Galeries de la Capitale et la rue du Blizzard, tel qu’illustrée sur le plan de l’annexe I du présent règlement, de sept heures à 22 heures du lundi au vendredi et de neuf heures à 18 heures le samedi et le dimanche, à l’exception des jours fériés;
2°la voie de circulation située sur la partie la plus au sud de la chaussée du boulevard Père-Lelièvre, entre le boulevard Central et la rue de Brugnon, tel qu’illustrée sur le plan de l’annexe II du présent règlement, de six heures à dix heures du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés;
3°la voie de circulation située sur la partie la plus au nord de la chaussée du boulevard Père-Lelièvre, entre la rue de Brugnon et la bretelle sud de l’autoroute Robert-Bourassa, tel qu’illustrée sur le plan de l’annexe II du présent règlement, de six heures à dix heures du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés;
4°la voie de circulation située sur la partie la plus à l’ouest de la chaussée de la rue de Brugnon, entre la sortie de l’autoroute Robert-Bourassa et le boulevard Père-Lelièvre, tel qu’illustrée sur le plan de l’annexe II du présent règlement, de six heures à dix heures du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.
4.Malgré l’article 3, un véhicule mentionné au deuxième alinéa peut circuler et arrêter sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement aux conditions qui y sont mentionnées.
Les véhicules et conditions visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un véhicule, à l’approche d’une intersection, pour effectuer un virage à droite autorisé;
2°un véhicule, à l’approche d’un immeuble riverain, pour y accéder;
3°un véhicule d’une société de transport de personnes handicapées;
4°une bicyclette;
5°un véhicule non visé au paragraphe 3°, qui sert au transport d’une personne handicapée, pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Aux fins du deuxième alinéa, l’expression « personne handicapée », signifie une personne atteinte d’une déficience physique qui l’oblige, pour se déplacer, à utiliser un fauteuil roulant ou un autre moyen pour pallier son handicap.
5.Un véhicule autorisé à circuler sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement, qui utilise cette voie de circulation, ne peut la quitter, par la gauche, que dans les cas suivants :
1°dans le cas d’un parcours préétabli qui entraîne un virage à gauche;
2°dans le cas d’une manoeuvre pour contourner un véhicule immobilisé.
7.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance pour :
1°déterminer ou modifier l’énumération ou la description des véhicules qui peuvent circuler sur une voie de circulation visée à l’article 1;
2°établir des modalités relativement à l’arrêt d’un véhicule sur une voie de circulation visée à l’article 1.
Entre outre du premier alinéa, à l’occasion de travaux, de manifestations ou d’autres circonstances qui ont pour effet de gêner ou de perturber la circulation, le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance pour :
1°modifier la description d’une voie de circulation qui est réservée à l’usage exclusif de certains véhicules en vertu du présent règlement;
2°énumérer et décrire les véhicules visés au paragraphe 1°;
3°déterminer ou modifier les heures pendant lesquelles une voie de circulation est réservée à l’usage exclusif de certains véhicules en vertu du présent règlement.
9.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible de l’amende suivante :
1°pour une première infraction, d’une amende minimale de 62 $ pour avoir stationné un véhicule en contravention du présent règlement et d’une amende minimale de 100 $ pour avoir circulé en contravention du présent règlement;
2°pour une deuxième infraction, à une même disposition au cours des deux ans de la déclaration du culpabilité, d’une amende minimale de 200 $;
3°pour toute infraction additionnelle à la même disposition visée au paragraphe 2°, dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 500 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.