Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 15 octobre 2007
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre P-12
1.Sous réserve de l’article 2, le comité exécutif est autorisé à soustraire de la consultation du conseil de quartier concerné :
un projet de modification à un règlement sur les conditions de permis de construction, adopté en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);
un projet de modification à un règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels, adopté en vertu de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
un projet de modification à un règlement de construction, adopté en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
un projet de modification à un règlement sur les permis et certificats, adopté en vertu de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
un projet de modification à un règlement établissant la procédure relative à une demande de modification des règlements d’urbanisme lorsque la présentation d’un plan d’aménagement d’ensemble est requise ou prescrivant les éléments que ce plan doit représenter et les documents qui doivent l’accompagner, adopté en vertu de l’article 145.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
un projet de modification à un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, adopté en vertu de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
un projet de modification à un règlement établissant la procédure relative à l’approbation d’un plan de construction ou prescrivant les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant aux fins de l’obtention d’une telle approbation, adopté en vertu de l’article 112 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5).
2.Pour soustraire un projet de modification de la consultation du conseil de quartier concerné, le comité exécutif doit être d’avis que le projet de modification n’a aucun impact ou un impact négligeable sur les usages autorisés ou les normes d’implantation applicables dans les zones touchées par le projet de modification.
3.(Omis).

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