Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 26 décembre 2008
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1322
1. Le Fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques est constitué.
2. Les sommes versées au fonds sont utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par le présent règlement :
à la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir d’un site d’une carrière ou d’une sablière située sur le territoire de la ville, des substances à l’égard desquelles un droit visé à l’article 3 est payable;
à des travaux qui visent à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances.
3. Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d’une carrière ou d’une sablière, située sur le territoire de la ville et dont l’exploitation est susceptible d’occasionner le transit sur les voies publiques municipales de substances visées au deuxième alinéa.
Le droit payable par un exploitant est calculé en fonction de la quantité, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, de substances transformées ou non, qui transitent à partir de son site et qui sont des substances minérales de surface définies à l’article 1 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1) ou des substances provenant du recyclage des débris de démolition d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures.
Toutefois, aucun droit n’est payable à l’égard de la tourbe ou à l’égard des substances transformées dans un immeuble compris dans une unité d’évaluation comprenant le site et répertoriées sous la rubrique « 2-3 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES », à l’exception des rubriques « 3650 Industrie du béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux » prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1). L’exclusion s’applique également lorsque l’immeuble est compris dans une telle unité d’évaluation et qu’elle est adjacente à celle qui comprend le site.
4. Pour l’exercice financier de 2009, le droit payable visé à l’article 3 est déterminé en fonction des montants suivants :
soit 0,50 $ par tonne métrique pour une substance visée au deuxième alinéa de l’article 3;
soit 0,95 $ par mètre cube pour une substance visée au deuxième alinéa de l’article 3 sauf, dans le cas de la pierre de taille, où le montant est de 1,35 $ par mètre cube.
Pour tout exercice financier subséquent, le droit payable est déterminé conformément aux articles 78.3 et 78.4 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1).
5. Un exploitant d’un site d’une carrière ou d’une sablière situé sur le territoire de la ville doit déclarer à cette dernière, aux dates et conformément aux modalités prévues aux articles 6 et 7, les éléments suivants :
si des substances à l’égard desquelles le droit payable visé à l’article 3 s’applique, sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales à partir de son site durant la période couverte par la déclaration;
le cas échéant, la quantité de ces substances, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, qui ont transité à partir de son site durant la période couverte par la déclaration.
Si la déclaration visée au paragraphe 1° du premier alinéa établit qu’aucune de ces substances n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales à partir du site durant la période qu’elle couvre, elle doit être assermentée et en exprimer les raisons. Le déclarant est alors exempté de tout droit à l’égard de la période couverte par la déclaration. Cette déclaration précise la durée de cette période qui peut, malgré l’article 6, être d’une durée maximale de 12 mois.
6. Une déclaration visée à l’article 5 doit être produite au plus tard aux dates suivantes :
le 1er juillet pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 31 mai du même exercice financier;
le 1er novembre pour les substances qui ont transité du 1er juin au 30 septembre du même exercice financier;
le 1er février de l’exercice financier suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 31 décembre de l’exercice pour lequel le droit est payable.
7. Une déclaration visée à l’article 5 doit respecter les modalités suivantes :
elle est faite sur le formulaire fourni par la ville;
elle contient les renseignements suivants :
a)le type de substances qui ont transité durant la période visée par la déclaration;
b)le nombre de tonnes métriques ou de mètres cubes, selon le cas, de substances, en fonction du type de substances, qui ont transité durant la période visée par la déclaration;
c)la méthode ou les outils utilisés pour quantifier le nombre de tonnes métriques ou de mètres cubes, selon le cas, en fonction du type de substances, visé au sous-paragraphe b);
d)l’identification de l’exploitant, en fournissant :
i.son nom;
ii.son adresse;
iii.son numéro de téléphone;
iv.son numéro de télécopieur;
v.le nom, la fonction et le numéro de téléphone de son représentant, si l’exploitant est une personne morale;
e)une attestation, de l’exploitant, que tous les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts.
8. Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du trentième jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le directeur du Service des finances ou son représentant. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des taxes de la municipalité.
9. La ville peut juger de l’exactitude d’une déclaration visée à l’article 5 par l’utilisation d’un des moyens suivants :
la prise d’une photo aérienne du site de la carrière ou de la sablière et son analyse par une méthode de calcul qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites;
une inspection du site de la carrière ou de la sablière par un fonctionnaire, ou employé ou un mandataire de la ville;
un rapport produit par un expert-comptable indépendant, qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites.
10. Quiconque fait défaut de produire une déclaration visée à l’article 5 ou qui transmet une fausse déclaration commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
11.Le comité exécutif peut édicter une ordonnance pour prescrire, sous réserve du paragraphe 2° de l’article 7, le contenu ou la forme du formulaire prévu au paragraphe 1° de cet article.
12. Le directeur du Service des finances est responsable de l’application du présent règlement.
13.(Omis.)

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