2. Les sommes versées au fonds sont utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par le présent règlement :
1° à la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir d’un site d’une carrière ou d’une sablière située sur le territoire de la ville, des substances à l’égard desquelles un droit visé à l’article 3 est payable;
2° à des travaux qui visent à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances.
4. Pour l’exercice financier de 2009, le droit payable visé à l’article 3 est déterminé en fonction des montants suivants :
1° soit 0,50 $ par tonne métrique pour une substance visée au deuxième alinéa de l’article 3;
2° soit 0,95 $ par mètre cube pour une substance visée au deuxième alinéa de l’article 3 sauf, dans le cas de la pierre de taille, où le montant est de 1,35 $ par mètre cube.
Pour tout exercice financier subséquent, le droit payable est déterminé conformément aux articles 78.3 et 78.4 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1).
5. Un exploitant d’un site d’une carrière ou d’une sablière situé sur le territoire de la ville doit déclarer à cette dernière, aux dates et conformément aux modalités prévues aux articles 6 et 7, les éléments suivants :
1° si des substances à l’égard desquelles le droit payable visé à l’article 3 s’applique, sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales à partir de son site durant la période couverte par la déclaration;
2° le cas échéant, la quantité de ces substances, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, qui ont transité à partir de son site durant la période couverte par la déclaration.
Si la déclaration visée au paragraphe 1° du premier alinéa établit qu’aucune de ces substances n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales à partir du site durant la période qu’elle couvre, elle doit être assermentée et en exprimer les raisons. Le déclarant est alors exempté de tout droit à l’égard de la période couverte par la déclaration. Cette déclaration précise la durée de cette période qui peut, malgré l’article 6, être d’une durée maximale de 12 mois.
6. Une déclaration visée à l’article 5 doit être produite au plus tard aux dates suivantes :
1° le 1er juillet pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 31 mai du même exercice financier;
2° le 1er novembre pour les substances qui ont transité du 1er juin au 30 septembre du même exercice financier;
3° le 1er février de l’exercice financier suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 31 décembre de l’exercice pour lequel le droit est payable.
7. Une déclaration visée à l’article 5 doit respecter les modalités suivantes :
1° elle est faite sur le formulaire fourni par la ville;
2° elle contient les renseignements suivants :
a)le type de substances qui ont transité durant la période visée par la déclaration;
b)le nombre de tonnes métriques ou de mètres cubes, selon le cas, de substances, en fonction du type de substances, qui ont transité durant la période visée par la déclaration;
c)la méthode ou les outils utilisés pour quantifier le nombre de tonnes métriques ou de mètres cubes, selon le cas, en fonction du type de substances, visé au sous-paragraphe b);
d)l’identification de l’exploitant, en fournissant :
i.son nom;
ii.son adresse;
iii.son numéro de téléphone;
iv.son numéro de télécopieur;
v.le nom, la fonction et le numéro de téléphone de son représentant, si l’exploitant est une personne morale;
e)une attestation, de l’exploitant, que tous les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts.
9. La ville peut juger de l’exactitude d’une déclaration visée à l’article 5 par l’utilisation d’un des moyens suivants :
1° la prise d’une photo aérienne du site de la carrière ou de la sablière et son analyse par une méthode de calcul qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites;
2° une inspection du site de la carrière ou de la sablière par un fonctionnaire, ou employé ou un mandataire de la ville;
3° un rapport produit par un expert-comptable indépendant, qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites.