Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 21 décembre 2009
Non en vigueur
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1593
Non en vigueur
1.Le maire a droit à une rémunération annuelle de 138 092 $.
Non en vigueur
2.Les conseillers ont droit à une rémunération de base de 57 937 $.
Non en vigueur
3.À la rémunération de base prévue à l’article 2 s’ajoute une rémunération additionnelle pour le titulaire d’un poste particulier énuméré au deuxième alinéa.
Le total de la rémunération de base et de la rémunération additionnelle donne la rémunération annuelle suivante :
à l’égard d’un vice-président du comité exécutif qui exerce sa fonction à plein temps : 103 740 $;
à l’égard d’un vice-président du comité exécutif qui exerce sa fonction à temps partiel : 73 205 $;
à l’égard d’un membre du comité exécutif qui exerce sa fonction à temps plein : 88 472 $;
à l’égard d’un membre du comité exécutif qui exerce sa fonction à temps partiel : 65 571 $;
à l’égard d’un conseiller associé au comité exécutif : 73 205 $;
à l’égard du chef de l’opposition qui exerce sa fonction à temps plein : 88 472 $;
à l’égard du chef de l’opposition qui exerce sa fonction à temps partiel : 65 571 $;
à l’égard du président du conseil : 73 205 $;
à l’égard du président d’arrondissement qui exerce sa fonction à temps plein : 88 472 $;
10°à l’égard du président d’arrondissement qui exerce sa fonction à temps partiel : 65 571 $;
11°à l’égard du président de la commission d’urbanisme : 73 205 $;
12°à l’égard d’un membre de la commission d’urbanisme : 65 571 $;
13°à l’égard du maire suppléant : 73 205 $.
En cas d’absence ou d’empêchement du maire d’exercer ses fonctions pendant une période supérieure à 60 jours, le maire suppléant reçoit, à compter de la 61e journée, au lieu et place de la rémunération annuelle prévue au présent paragraphe, une rémunération égale à la rémunération du maire.
Lorsqu’un membre du conseil exerce plusieurs fonctions donnant droit à une rémunération additionnelle il reçoit la rémunération annuelle attachée à une seule de ces fonctions et, dans le cas de rémunérations différentes, à celle qui donne droit à la rémunération annuelle la plus élevée.
Non en vigueur
4.Lorsqu’un membre du conseil occupe une fonction prévue au présent règlement pour une partie de l’année seulement, la rémunération prescrite pour cette fonction lui est versée au prorata du nombre de jours dans l’année où il occupe la fonction.
Non en vigueur
5.Chaque membre du conseil reçoit une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération jusqu’à concurrence du montant maximal prévu à la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).
Le montant maximal prévu pour l’allocation de dépenses s’applique au total des allocations que le membre du conseil a droit de recevoir.
Non en vigueur
6.La rémunération et l’allocation de dépenses d’un membre du conseil prévues au présent règlement sont réduites d’un montant égal à la rémunération et à l’allocation de dépenses qu’il reçoit également pour l’exercice d’une fonction au sein de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal.
Le membre du conseil qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, représente la Ville au sein d’un conseil d’administration, d’une commission, d’un comité ou d’un organisme, autre que ceux visés au premier alinéa, doit renoncer à la rémunération qu’il pourrait recevoir de ce conseil d’administration, de cette commission, de ce comité ou de cet organisme.
Malgré le premier alinéa, la rémunération et l’allocation du conseiller qui exerce également la fonction de président du Réseau de transport de la Capitale sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de la présidence du Réseau de transport de la Capitale, de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal qui porte le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes à plus de 103 056 $.
Non en vigueur
7.À compter de l’exercice financier 2010, les rémunérations sont indexées à la hausse pour chaque exercice financier.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux  :
on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales.
Non en vigueur
8.Une allocation de départ est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de services créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre R-93).
Cette allocation de départ est établie de la manière prévue à la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).
Non en vigueur
9.Une allocation de transition est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
L’allocation de transition est établie de la manière prévue à l’article 31 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).
Le comité exécutif fixe les modalités de versement de l’allocation de transition.
Non en vigueur
10.Aux fins de l’allocation de départ et de l’allocation de transition, la rémunération comprend celle que verse à ses membres un organisme mandataire de la Ville ou un organisme supramunicipal.
Non en vigueur
11.La rémunération pour l’application d’un régime de retraite est la somme des rémunérations et de l’allocation de dépenses versée en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).
Non en vigueur
12.La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil sont versées selon les modalités et les périodes prévues pour les membres de la Direction générale.
Non en vigueur
13.Le présent règlement remplace le Règlement sur le traitement des membres du conseil, R.R.V.Q. chapitre T-1, et s’applique aux rémunérations et aux allocations de dépenses des membres du conseil à compter du 7 novembre 2009.
Les dispositions du Règlement sur le traitement des membres du conseil, R.R.V.Q. chapitre T-1, demeurent cependant en vigueur dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir les droits des membres du conseil qui occupaient leur fonction avant le 7 novembre 2009.
Non en vigueur
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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