3.À la rémunération de base prévue à l’article 2 s’ajoute une rémunération additionnelle pour le titulaire d’un poste particulier énuméré au deuxième alinéa.
Le total de la rémunération de base et de la rémunération additionnelle donne la rémunération annuelle suivante :
1°à l’égard d’un vice-président du comité exécutif qui exerce sa fonction à plein temps : 103 740 $;
2°à l’égard d’un vice-président du comité exécutif qui exerce sa fonction à temps partiel : 73 205 $;
3°à l’égard d’un membre du comité exécutif qui exerce sa fonction à temps plein : 88 472 $;
4°à l’égard d’un membre du comité exécutif qui exerce sa fonction à temps partiel : 65 571 $;
5°à l’égard d’un conseiller associé au comité exécutif : 73 205 $;
6°à l’égard du chef de l’opposition qui exerce sa fonction à temps plein : 88 472 $;
7°à l’égard du chef de l’opposition qui exerce sa fonction à temps partiel : 65 571 $;
8°à l’égard du président du conseil : 73 205 $;
9°à l’égard du président d’arrondissement qui exerce sa fonction à temps plein : 88 472 $;
10°à l’égard du président d’arrondissement qui exerce sa fonction à temps partiel : 65 571 $;
11°à l’égard du président de la commission d’urbanisme : 73 205 $;
12°à l’égard d’un membre de la commission d’urbanisme : 65 571 $;
13°à l’égard du maire suppléant : 73 205 $.
En cas d’absence ou d’empêchement du maire d’exercer ses fonctions pendant une période supérieure à 60 jours, le maire suppléant reçoit, à compter de la 61e journée, au lieu et place de la rémunération annuelle prévue au présent paragraphe, une rémunération égale à la rémunération du maire.
Lorsqu’un membre du conseil exerce plusieurs fonctions donnant droit à une rémunération additionnelle il reçoit la rémunération annuelle attachée à une seule de ces fonctions et, dans le cas de rémunérations différentes, à celle qui donne droit à la rémunération annuelle la plus élevée.
7.À compter de l’exercice financier 2010, les rémunérations sont indexées à la hausse pour chaque exercice financier.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux :
1°on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales.