Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1966
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « conducteur » : une personne ayant la garde et effectuant la conduite d’un véhicule motorisé;
 « opérateur » : une personne chargée de faire fonctionner une machine ou une machine-outil;
 « surveillant » : une personne responsable de donner des signaux à un conducteur ou à un opérateur pour la bonne marche des opérations de déneigement.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement prévoit des normes d’harmonisation des réseaux de rues et de routes sur l’ensemble du territoire de la ville concernant les opérations de soufflage de la neige sur une voie publique.
3.Ce règlement s’applique sur le réseau artériel de la ville ainsi que sur les réseaux locaux relevant des conseils d’arrondissement.
CHAPITRE III
RÈGLES D’HARMONISATION
4.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant circulant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est de plus de 900 kilogrammes.
Toutefois, ce surveillant peut circuler à bord d’un véhicule routier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
l’opération de déneigement se déroule entre 19 h et 7 h;
l’opération de déneigement se déroule sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 40 ou de 50 kilomètres à l’heure;
la neige est soufflée dans un camion-benne, à l’extérieur d’une zone scolaire entre 7 h et 19 h.
En outre, les conditions suivantes doivent être respectées pour qu’un surveillant circule à bord d’un tel véhicule :
la souffleuse à neige se déplace à une vitesse de moins de quinze kilomètres à l’heure;
le véhicule du surveillant se situe à une distance d’au plus douze mètres de la souffleuse;
le surveillant peut communiquer en tout temps avec l’opérateur de la souffleuse à l’aide d’un système de radiocommunication;
lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, le surveillant peut, à distance, arrêter rapidement et complètement le mouvement rotatif de la tarière. À défaut, la présence d’un deuxième surveillant est requise dans le véhicule;
le surveillant est affecté exclusivement à la surveillance de l’opération de déneigement et, le cas échéant, à la conduite du véhicule routier dans lequel il prend place.
Le véhicule routier mentionné au deuxième alinéa doit être muni d’un gyrophare conforme au chapitre 4 du Tome V - Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec, qui doit être allumé pendant toute la durée de l’opération de déneigement. Lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, ce véhicule doit avoir une garde au sol d’au moins 180 millimètres.
5.(Abrogé : 2022, R.V.Q. 3060, a. 2.).
CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
6.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de la Division de la gestion du déneigement.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
7.(Omis.)

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