Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3060
1.L’article 4 du Règlement sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux, R.V.Q. 1966, est remplacé par le suivant :
« 4.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant circulant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est de plus de 900 kilogrammes.
Toutefois, ce surveillant peut circuler à bord d’un véhicule routier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
l’opération de déneigement se déroule entre 19 h et 7 h;
l’opération de déneigement se déroule sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 40 ou de 50 kilomètres à l’heure;
la neige est soufflée dans un camion-benne, à l’extérieur d’une zone scolaire entre 7 h et 19 h.
En outre, les conditions suivantes doivent être respectées pour qu’un surveillant circule à bord d’un tel véhicule :
la souffleuse à neige se déplace à une vitesse de moins de quinze kilomètres à l’heure;
le véhicule du surveillant se situe à une distance d’au plus douze mètres de la souffleuse;
le surveillant peut communiquer en tout temps avec l’opérateur de la souffleuse à l’aide d’un système de radiocommunication;
lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, le surveillant peut, à distance, arrêter rapidement et complètement le mouvement rotatif de la tarière. À défaut, la présence d’un deuxième surveillant est requise dans le véhicule;
le surveillant est affecté exclusivement à la surveillance de l’opération de déneigement et, le cas échéant, à la conduite du véhicule routier dans lequel il prend place.
Le véhicule routier mentionné au deuxième alinéa doit être muni d’un gyrophare conforme au chapitre 4 du Tome V - Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec, qui doit être allumé pendant toute la durée de l’opération de déneigement. Lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, ce véhicule doit avoir une garde au sol d’au moins 180 millimètres.  ».
2.L’article 5 de ce règlement est supprimé.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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