Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 28 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2188
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « boîte de raccordement » : un cylindre en béton muni d’un couvercle, enfoui verticalement dans le sol et qui sert au raccordement de fils reliant la ligne de distribution du fournisseur aux installations situées sur la propriété du client;
 « branchement » : un circuit qui prolonge la ligne de distribution des services d’électricité, de la boîte de raccordement jusqu’au point de raccordement et pour les services de télécommunication et de câblodistribution, la portion de la ligne de distribution qui traverse la propriété privée, à partir d’un point de desserte situé à la limite de la propriété jusqu’au point de connexion du service à la construction desservie;
 « construction » : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
 « point de raccordement » : l’endroit où se fait la jonction entre la ligne de distribution privée du client et celle du fournisseur de service;
 « projet d’ensemble » : un projet comportant plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot, avec usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipement;
 « prolongement de ligne de distribution câblée » : les travaux ayant pour objet d’aménager de nouvelles portions de ligne de distribution câblée;
 « requérant » : une personne qui requiert l’installation d’un service d’utilité publique, incluant un branchement au réseau de distribution de ce service;
 « réseau de distribution » : une installation servant à acheminer les signaux de télécommunication ou de câblodistribution, ou l’énergie électrique, depuis le poste de distribution jusqu’au point de raccordement;
 « service d’utilité publique » : un réseau de distribution d’un service public notamment l’électricité, la téléphonie et la câblodistribution.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s’applique à un projet nécessitant la réalisation de travaux relatifs à un service d’utilité publique.
CHAPITRE III
PROCÉDURE
3.Lorsque les réseaux de distribution et les fils des services d’utilité publique doivent être placés en souterrain en vertu du présent règlement, le requérant doit fournir par écrit toutes les données techniques nécessaires à l’analyse de la demande relativement à ces travaux. Il doit, de plus, fournir un plan détaillé des installations projetées. Parmi les informations utiles, le requérant doit notamment identifier :
le point de raccordement;
le point d’entrée du service dans la construction desservie.
Ces données sont fournies lors de la demande d’un permis de construction ou en même temps que les renseignements et les documents visés à l’article 7 du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2.
CHAPITRE IV
INSTALLATION DES FILS DES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE EN SOUTERRAIN
SECTION I
NOUVEAUX LOTISSEMENTS ET PROLONGEMENT DE LIGNES DE DISTRIBUTION CÂBLÉE
4.Les réseaux et les fils servant à la distribution câblée des services d’utilité publique ainsi que les fils servant au branchement des constructions doivent être installés en souterrain dans les parties de territoire identifiées à l’annexe I.
Lorsqu’une construction est implantée dans une partie de territoire visée au premier alinéa, cette construction peut être reliée au réseau de services d’utilité publique par un branchement aérien lorsque le lot sur lequel elle est construite est bordé par un réseau de distribution aérien.
5.Lorsque plus d’une ligne d’un réseau de distribution aérien existantes ou projetées sont attenantes au lot, le branchement d’une construction se fait à partir de la ligne qui ne se trouve pas en front d’une rue.
6.Une nouvelle ligne de distribution aérienne ne peut pas être installée en front d’une rue sauf s’il s’agit du prolongement d’une ligne de distribution aérienne existante déjà implantée en front de cette même rue.
SECTION II
BRANCHEMENTS PONCTUELS
7.Malgré le deuxième alinéa de l’article 4, sur l’ensemble du territoire de la ville, à l’exception des parties de territoires industriels identifiés à l’annexe I, le branchement des bâtiments suivants et de toute autre construction située sur le même lot doit être fait de manière à ce que les fils qui traversent, en tout ou en partie, la propriété desservie soient placés en souterrain :
une habitation ou une suite d’habitations mitoyennes comportant neuf logements ou plus ou 18 chambres ou plus;
un bâtiment ou une suite de bâtiments occupé par un ou des usages des classes Commerce de consommation et de services, Commerce d’hébergement touristique, Commerce de restauration et de débit d’alcool et Publique au sens des règlements d’urbanisme en vigueur lorsque la superficie de plancher d’un tel bâtiment ou la superficie cumulative de plancher d’une telle suite de bâtiments est de 2 000 mètres carrés ou plus;
un bâtiment ou une suite de bâtiments occupé à la fois par des usages de la classe Habitation et un ou des usages des classes Commerce de consommation et de services, Commerce d’hébergement touristique, Commerce de restauration et de débit d’alcool et Publique au sens des règlements d’urbanisme en vigueur lorsque la superficie de plancher d’un tel bâtiment ou la superficie cumulative de plancher d’une telle suite de bâtiments est de 2 000 mètres carrés ou lorsqu’un tel bâtiment comporte au moins neuf logements ou plus ou 18 chambres ou plus, quelle que soit sa superficie.
Malgré le premier alinéa, les interventions suivantes sont permises en cour arrière ou en cour latérale, dans ce dernier cas sans dépasser la moitié de la profondeur du bâtiment mesurée à partir du mur arrière :
un branchement aérien à la condition qu’il ne requiert pas l’ajout d’un poteau par le fournisseur du service d’utilité publique;
un branchement aéro souterrain qui consiste, pour le requérant, à installer un poteau le plus près possible de la ligne de distribution aérienne existante, afin d’assurer la transition entre le réseau de distribution aérien et la desserte de la propriété en souterrain.
8.Malgré le deuxième alinéa de l’article 4, sur l’ensemble du territoire de la ville, un projet d’ensemble au sens défini au présent règlement de même que toute construction située sur le même lot doivent faire l’objet d’un branchement souterrain.
Malgré le premier alinéa, un seul poteau peut être installé par le requérant sur la propriété à desservir, le plus près possible de la ligne de distribution aérienne existante, pour assurer la transition entre le réseau de distribution aérien et la desserte de la propriété en souterrain. Ce poteau ne peut pas être implanté devant le mur extérieur d’un bâtiment principal qui donne sur une allée d’accès ou une rue.
SECTION III
SECTEURS DE REQUALIFICATION OU DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
9.Les parties du territoire identifiées en annexe II constituent des secteurs de requalification ou de développement stratégique voués, en tout ou en partie, à être desservis par des réseaux de distribution d’utilité publique souterrains et à l’intérieur desquels certaines lignes de distribution aérienne sont destinées à être éliminées. Ces lignes sont identifiées aux plans de l’annexe II.
Une nouvelle construction dans un territoire identifié à l’annexe II est assujettie aux exigences suivantes :
un branchement aérien autorisé en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou du deuxième alinéa de l’article 7, effectué à partir d’une ligne de distribution aérienne vouée à l’élimination et identifiée à l’annexe II, est temporaire;
le requérant doit concevoir et aménager à ses frais, dès l’érection de la construction, les équipements nécessaires aux branchements souterrains futurs complets aux réseaux d’utilité publique.
Lorsque les réseaux d’utilités publiques souterrains sont rendus disponibles à l’intérieur d’un délai maximal d’un an, le requérant doit y brancher la construction visée en souterrain et enlever la ligne aérienne.
le requérant assume les frais associés au branchement futur de sa construction aux services d’utilité publique souterrains, lorsque ces derniers sont disponibles à la limite du lot concerné;
le requérant doit obtenir au préalable, à ses frais, toute servitude pouvant être requise sur les lots voisins pour effectuer le branchement temporaire ou permanent de sa construction.
SECTION IV
ORDONNANCE
10.Une ligne aérienne d’un des services d’utilité publique peut être installée temporairement pour la période des travaux de réalisation d’un projet lorsque celle-ci est autorisée par une ordonnance du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement concerné.
L’ordonnance doit être édictée pour une période déterminée.
À la fin de cette période, la ligne aérienne doit être enlevée.
11.Malgré l’article 10, une construction érigée dans un territoire de requalification identifié à l’annexe II peut faire l’objet d’une autorisation temporaire d’une durée excédant la période des travaux de réalisation du projet.
L’ordonnance doit être édictée pour une période déterminée.
À la fin de cette période, la ligne aérienne doit être enlevée.
12.En cas de problématique technique majeure empêchant le respect des dispositions prévues aux articles 4, 7, 8 ou 9 du présent règlement, une autorisation peut être accordée par ordonnance du comité exécutif pour la réalisation de travaux qui dérogent à ces dispositions aux conditions suivantes :
l’autorisation a pour seul but de permettre la transition entre un réseau de distribution aérien existant et un réseau de distribution ou branchement souterrain;
la demande est supportée par un avis technique et une recommandation documentés par le Service de l’ingénierie ou le Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement.
13.Le conseil d’arrondissement concerné est autorisé à édicter des ordonnances conformément aux articles 10 et 11.
Le comité exécutif est autorisé à édicter des ordonnances conformément aux articles 10, 11 et 12.
SECTION V
PERSONNES VISÉES
14.Les obligations édictées au présent règlement doivent être respectées par le requérant, le propriétaire de l’immeuble concerné, un acquéreur subséquent de l’immeuble et toute personne qui procède aux travaux ou les autorise ainsi que tout titulaire du permis délivré.
CHAPITRE V
INFRACTION ET PEINE
15.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
16.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
17.L’application du présent règlement relève de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti et de la Division de la gestion territoriale.
Malgré le premier alinéa, lorsque les travaux à réaliser se font dans le cadre d’une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, et lorsque la Ville est requérante pour des travaux dans un secteur de requalification ou de développement stratégique, l’application du présent règlement relève du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
18.Aux fins de l’application du présent règlement, la classification d’un usage est celle qui lui est donnée selon les règlements d’urbanisme applicables sur la partie de territoire concernée.
19.(Omis.)
20.Une ordonnance en vigueur et adoptée en vertu du Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique dans des conduits souterrains, R.V.Q. 914, demeure en vigueur comme si elle avait été adoptée en vertu du présent règlement.
21.(Omis.)
ANNEXE I
(article 4)
parties de territoire où les fils des services d’utilité publique doivent être installés en souterrain
  
ANNEXE II
(article 9)
secteurs de requalification ou de développement stratégique
  

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