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RÈGLEMENT
R.V.Q. 3246
Règlement modifiant le Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en souterrain relativement à la définition de construction et l’obligation pour certaines constructions d’être branchées en souterrain
Avis de motion donné le
6
février
2024
Adopté le
20
février
2024
En vigueur le
21
février
2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le
Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en souterrain
, d’abord afin de définir la notion de construction. De plus, ce règlement prévoit que toute construction située sur le lot où se trouvent les bâtiments suivants est également visée par l’obligation que ses branchements soient situés en souterrain :
- une habitation ou une suite d’habitations mitoyennes comportant neuf logements ou plus ou 18 chambres ou plus;
- un bâtiment ou une suite de bâtiments occupé par un ou des usages des classes
Commerce de consommation et de service
s
,
Commerce d’hébergement touristique
,
Commerce de restauration et de débit d’alcool
et
Publique
au sens des règlements d’urbanisme en vigueur lorsque la superficie de plancher d’un tel bâtiment ou la superficie cumulative de plancher d’une telle suite de bâtiments est de 2 000 mètres carrés ou plus;
- un bâtiment ou une suite de bâtiments occupé à la fois par des usages de la classe
Habitation
et un ou des usages des classes
Commerce de consommation et de services
,
Commerce d’hébergement touristique
,
Commerce de restauration et de débit d’alcool
et
Publique
au sens des règlements d’urbanisme en vigueur lorsque la superficie de plancher d’un tel bâtiment ou la superficie cumulative de plancher d’une telle suite de bâtiments est de 2 000 mètres carrés ou lorsqu’un tel bâtiment comporte au moins neuf logements ou plus ou 18 chambres ou plus, quelle que soit sa superficie;
- un projet d’ensemble tel que défini au présent règlement.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.
L’article 1 du
Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en souterrain
, R.V.Q. 2188, est modifié par l’insertion, après la définition du mot « branchement » de la définition suivante :
«
« construction » :
un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
».
2.
L’article 7 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacements des mots « des constructions suivantes » par « des bâtiments suivants et de toute autre construction située sur le même lot ».
3.
L’article 8 de ce règlement est modifié par :
1°
le remplacement, au premier alinéa, du mot « doit » par « de même que toute construction située sur le même lot doivent »;
2°
le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « ligue » par « ligne ».
4.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en souterrain
, d’abord afin de définir la notion de construction. De plus, ce règlement prévoit que toute construction située sur le lot où se trouvent les bâtiments suivants est également visée par l’obligation que ses branchements soient situés en souterrain :
- une habitation ou une suite d’habitations mitoyennes comportant neuf logements ou plus ou 18 chambres ou plus;
- un bâtiment ou une suite de bâtiments occupé par un ou des usages des classes
Commerce de consommation et de service
s
,
Commerce d’hébergement touristique
,
Commerce de restauration et de débit d’alcool
et
Publique
au sens des règlements d’urbanisme en vigueur lorsque la superficie de plancher d’un tel bâtiment ou la superficie cumulative de plancher d’une telle suite de bâtiments est de 2 000 mètres carrés ou plus;
- un bâtiment ou une suite de bâtiments occupé à la fois par des usages de la classe
Habitation
et un ou des usages des classes
Commerce de consommation et de services
,
Commerce d’hébergement touristique
,
Commerce de restauration et de débit d’alcool
et
Publique
au sens des règlements d’urbanisme en vigueur lorsque la superficie de plancher d’un tel bâtiment ou la superficie cumulative de plancher d’une telle suite de bâtiments est de 2 000 mètres carrés ou lorsqu’un tel bâtiment comporte au moins neuf logements ou plus ou 18 chambres ou plus, quelle que soit sa superficie;
- un projet d’ensemble tel que défini au présent règlement.
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