1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« amuseur public » : les personnes suivantes, dans la mesure où, détentrices d’un permis, elles donnent un spectacle ou fournissent une prestation : musiciens, chanteurs, poètes, comédiens, clowns, mimes, acrobates, gymnastes, équilibriste, funambules, jongleurs, saltimbanques, magiciens, danseurs, dresseurs d’animaux domestiques, maquilleurs d’enfants, sculpteurs de ballons pour enfants et tresseurs de cheveux.
« domaine public » : les rues, ruelles, pistes, trottoirs, passages, promenades, belvédères, parcs, terrains de jeux, places et escaliers, y compris le cas échéant leurs parties non aménagées, appartenant à la Ville ou administrés par elle ou ses mandataires et destinées à l’usage du public en général. Elle comprend également les rues et les terrains administrés par la Commission des Champs de bataille nationaux dans la mesure d’une résolution à cet effet émanant de la Ville et de la Commission.
« spectacle ou prestation » : activité faisant appel, dans le but de divertir le public, à l’adresse physique ou intellectuelle, avec ou sans accessoires.
6.Sauf dans les limites ci-après prévues, aucun amuseur public ne peut requérir de quelque façon que ce soit une somme d’argent à l’occasion d’un spectacle ou d’une prestation :
1°Malgré l’article 11 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, un amuseur public peut suggérer une contribution volontaire et à cette fin avoir à ses pieds un récipient quelconque servant à récolter de l’argent ou passer tel récipient et à la fin de son spectacle ou de sa prestation;
2°Malgré l’article 11 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, un amuseur public peut, à l’occasion d’un spectacle ou d’une prestation, vendre un bien ou un service sur les lieux à la condition que ce bien ou ce service découle directement de la prestation ou du spectacle. Un petit écriteau doit alors être affiché sur les lieux et indiquer clairement le prix demandé.
Aux fins du présent paragraphe, n’est pas considéré comme un spectacle ou une prestation le fait de fabriquer totalement ou partiellement sur place un bien destiné à la vente, ou le fait, costumé ou pas, de faire la démonstration d’un bien destiné à la vente sur place ou ailleurs ou de fournir un service sujet à rémunération;
3°Malgré l’article 11 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, et le deuxième alinéa du paragraphe 2° du présent article, un maquilleur d’enfants, un sculpteur de ballons pour enfants et un tresseur de cheveux peuvent fournir leur prestation en affichant sur les lieux un petit écriteau indiquant clairement le prix demandé.
12.1.Un régisseur ou le réalisateur du Bureau des grands événements suspend le permis d’un amuseur public, pour une durée déterminée au deuxième alinéa, lorsqu’il constate l’un des manquements suivants :
1°l’amuseur public présente un spectacle ou une prestation différent de la description qui a donné lieu à l’émission de son permis;
2°il présente un spectacle ou une prestation sur un site non autorisé par ordonnance du comité exécutif ou ne respecte pas les conditions d’utilisation des sites qui y sont édictées;
3°son spectacle ou sa prestation est entendu d’un site voisin où a lieu le spectacle ou la prestation d’un autre amuseur public;
4°malgré trois avertissements ayant dûment été portés à sa connaissance par un membre du Bureau des grands événements concernant le non-respect de l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement ou d’une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, autre que celles visées au paragraphe 1° à 3°, il contrevient, une fois de plus, à une telle disposition au cours d’une même saison.
La suspension est d’une durée d’une semaine, dans le cas d’un premier manquement, d’une durée d’un mois, dans le cas d’un second manquement, et d’une durée équivalente au nombre de jours restants à la saison, dans le cas d’un troisième manquement survenant au cours d’une même saison.