Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2992
1.L’article 9 du Règlement sur les amuseurs publics, R.V.Q. 2432, est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 12, du suivant :
« 12.1.Un régisseur ou le réalisateur du Bureau des grands événements suspend le permis d’un amuseur public, pour une durée déterminée au deuxième alinéa, lorsqu’il constate l’un des manquements suivants :
l’amuseur public présente un spectacle ou une prestation différent de la description qui a donné lieu à l’émission de son permis;
il présente un spectacle ou une prestation sur un site non autorisé par ordonnance du comité exécutif ou ne respecte pas les conditions d’utilisation des sites qui y sont édictées;
son spectacle ou sa prestation est entendu d’un site voisin où a lieu le spectacle ou la prestation d’un autre amuseur public;
malgré trois avertissements ayant dûment été portés à sa connaissance par un membre du Bureau des grands événements concernant le non-respect de l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement ou d’une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, autre que celles visées au paragraphe 1° à 3°, il contrevient, une fois de plus, à une telle disposition au cours d’une même saison.
La suspension est d’une durée d’une semaine, dans le cas d’un premier manquement, d’une durée d’un mois, dans le cas d’un second manquement, et d’une durée équivalente au nombre de jours restants à la saison, dans le cas d’un troisième manquement survenant au cours d’une même saison. ».
3.L’article 13 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, de « , présente un spectacle ou une prestation différent de la description qui a donné lieu à l’émission du permis, ou présente un spectacle ou une prestation sans permis, » par « ou présente un spectacle ou une prestation différent de la description qui a donné lieu à l’émission du permis »;
la suppression du troisième alinéa.
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13, des suivants :
« 13.1.Malgré l'article 13, quiconque présente un spectacle ou une prestation sur le domaine public sans permis ou pendant la période de suspension de son permis commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
« 13.2.Dans chaque cas d’infraction visée au présent règlement, les frais s’ajoutent à l’amende. ».
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement relativement aux conditions d’obtention et de suspension d’un permis ainsi qu’aux amendes applicables en cas d’infraction.
Tout d’abord, l’interdiction pour un amuseur public d’obtenir un permis, lorsqu’il a été trouvé coupable de certaines infractions réglementaires dans les douze mois précédent sa demande, est retirée. De plus, ce règlement prévoit dorénavant la possibilité pour un régisseur ou le réalisateur du Bureau des grands événements de suspendre le permis d’un amuseur public et précise, par conséquent, les manquements pouvant mener à une telle suspension, la durée de celle-ci ainsi que l’amende applicable pour la présentation d’un spectacle ou d’une prestation pendant cette période. Enfin, l’amende applicable pour la présentation d’un spectacle ou d’une prestation effectué sur le domaine public sans permis est augmentée.

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