2.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division de la gestion du territoire, de la Division des travaux publics, de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire, de la Division de l’architecture et du patrimoine ou du Service de la police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut :
1°à toute heure raisonnable, inspecter et pénétrer sur les lieux d’une aire de protection ou d’un site patrimonial et y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis;
2°lors de la visite visée au paragraphe 1°;
a)prendre des photographies ou des enregistrements des lieux et des biens qui s’y trouvent;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger tout renseignement ou document relatif à l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel.
La personne visée au premier alinéa peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir immédiatement toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle est susceptible de faire la preuve d’une infraction à la Loi sur le patrimoine culturel.
Cette personne doit, sur demande, établir son identité et exhiber un certificat attestant de sa qualité.