Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2518
CHAPITRE I
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
1.Le Conseil de la ville délègue à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 179.1 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.0002).
CHAPITRE II
INSPECTION
2.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division de la gestion du territoire, de la Division des travaux publics, de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire, de la Division de l’architecture et du patrimoine ou du Service de la police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut  :
à toute heure raisonnable, inspecter et pénétrer sur les lieux d’une aire de protection ou d’un site patrimonial et y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis;
lors de la visite visée au paragraphe 1°;
a)prendre des photographies ou des enregistrements des lieux et des biens qui s’y trouvent;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger tout renseignement ou document relatif à l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel.
La personne visée au premier alinéa peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir immédiatement toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle est susceptible de faire la preuve d’une infraction à la Loi sur le patrimoine culturel.
Cette personne doit, sur demande, établir son identité et exhiber un certificat attestant de sa qualité.
CHAPITRE III
DEMANDE D’AUTORISATION
3.La demande d’autorisation prévue aux articles 49, 64 et 65 de la Loi sur le patrimoine culturel doit être faite à l’aide du formulaire de demande de permis ou de certificat prévu à l’article 1176 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATRICES
4.L’article 10 du Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d'infraction, R.R.V.Q. chapitre A-8, est remplacé par le suivant :
« 10.Un technicien du bâtiment, un premier technicien aux bâtiments ou un technicien en environnement et salubrité de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773, au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q., chapitre B-2, au Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise, R.V.Q. 1855 et au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, chapitre P-9.0002, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements. ».
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
5.Le présent règlement prend effet le 9 juin 2017.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui prévoit la délégation de l’exercice des pouvoirs d’autorisation prévus au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
Ce règlement détermine les personnes responsables de l’inspection relativement à l’application de ce chapitre et leurs pouvoirs. Il prévoit aussi qu’une demande d’autorisation prévue aux articles 49, 64 et 65 de la Loi sur le patrimoine culturel doit être faite à l’aide du formulaire déterminé à cet effet.
À ces fins, ce règlement modifie le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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