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À jour au 4 juillet 2023
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Non en vigueur
Conseil de la ville
RÈGLEMENT
R.V.Q. 2817
Règlement sur la sécurité lors de la tenue de rassemblements sur la voie publique
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
OBJET
H
Non en vigueur
1.
Le présent règlement a pour objet d’établir des règles afin d’assurer la sécurité des personnes lors de la tenue de rassemblements sur la chaussée de la voie publique, et ce, dans le respect des droits fondamentaux que sont la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique.
Aux fins du présent règlement, l’expression « rassemblement » désigne tout attroupement ou toute manifestation à caractère politique, social, culturel, sportif ou autre.
2023, R.V.Q. 2817, a. 1
.
CHAPITRE II
RÈGLES DE SÉCURITÉ
H
Non en vigueur
2.
Toute personne participant à un rassemblement doit s’abstenir de poser tout geste susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.
2023, R.V.Q. 2817, a. 2
.
H
Non en vigueur
3.
Toute personne doit, lors d’un rassemblement sur la chaussée de la voie publique, obtempérer à un ordre d’un policier qui lui demande de se déplacer de l’endroit où elle se trouve pour des motifs de sécurité. C’est le cas, notamment, lorsqu’il est nécessaire de laisser circuler un véhicule d’urgence, de laisser un passage pour éviter que des personnes se trouvent captives sur les lieux et de toute autre mesure visant à éviter une situation qui pourrait vraisemblablement mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes. Le défaut d’obtempérer à un tel ordre d’un policier constitue une entrave au travail de celui-ci.
2023, R.V.Q. 2817, a. 3
.
H
Non en vigueur
4.
Toute personne qui organise un rassemblement mobile sur la chaussée de la voie publique sur une distance de plus de 150 mètres doit aviser le Service de police de la Ville de Québec de la date, de l’heure et du lieu de départ, de l’itinéraire et du mode de
déplacement
prévu lors du rassemblement.
2023, R.V.Q. 2817, a. 4
.
CHAPITRE III
INFRACTIONS ET PEINES
H
Non en vigueur
5.
Quiconque contrevient sciemment à l’article 4 commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, pour une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
2023, R.V.Q. 2817, a. 5
.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
H
Non en vigueur
6.
Le
Règlement sur la paix et le bon ordre
, R.V.Q. 1091, est modifié par :
1°
la suppression, à l’article 1, de la définition du mot « manifestation »;
2°
l’abrogation de l’article 19.2.
2023, R.V.Q. 2817, a. 6
.
H
Non en vigueur
7.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
2023, R.V.Q. 2817, a. 7
.
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