Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2817
Ce règlement établit des règles ayant pour but d’assurer la sécurité des personnes lors de la tenue de rassemblements sur la voie publique, et ce, dans le respect des droits fondamentaux que sont la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique.
Il prévoit également les règles à suivre lorsque les policiers ordonnent aux personnes participant à un rassemblement de se déplacer pour des motifs de sécurité. De plus, il impose aux organisateurs d’un rassemblement l’obligation de transmettre au Service de police de la Ville de Québec un avis de la tenue de celui-ci. Aussi, il prévoit les sanctions applicables en cas de contravention au règlement.
Finalement, ce règlement abroge les dispositions du Règlement sur la paix et le bon ordre concernant les manifestations.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant son adoption afin de préciser, à l’article 1, que les attroupements et les manifestations sont inclus dans l’expression « rassemblements » visées par les autres dispositions du règlement. Il est aussi modifié par la suppression, à l’article 3, des mots « la liberté » puisque une atteinte à la liberté n'implique pas nécessairement une situation mettant en péril la sécurité des personnes. Également, l’infraction prévue à l’article 5 du règlement a été transformée en infraction d’intention spécifique afin d’éviter qu’une personne soit condamnée pour ne pas avoir fourni l’itinéraire dans le cas d’un rassemblement spontané ou que l’organisateur d’un rassemblement soit sanctionné parce que des individus dévient de l’itinéraire fourni. Enfin, une peine spécifique aux personnes morales, plus élevée, a été créée.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
OBJET
1.Le présent règlement a pour objet d’établir des règles afin d’assurer la sécurité des personnes lors de la tenue de rassemblements sur la chaussée de la voie publique, et ce, dans le respect des droits fondamentaux que sont la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique.
Aux fins du présent règlement, l’expression « rassemblement » désigne tout attroupement ou toute manifestation à caractère politique, social, culturel, sportif ou autre.
CHAPITRE II
RÈGLES DE SÉCURITÉ
2.Toute personne participant à un rassemblement doit s’abstenir de poser tout geste susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.
3.Toute personne doit, lors d’un rassemblement sur la chaussée de la voie publique, obtempérer à un ordre d’un policier qui lui demande de se déplacer de l’endroit où elle se trouve pour des motifs de sécurité. C’est le cas, notamment, lorsqu’il est nécessaire de laisser circuler un véhicule d’urgence, de laisser un passage pour éviter que des personnes se trouvent captives sur les lieux et de toute autre mesure visant à éviter une situation qui pourrait vraisemblablement mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes. Le défaut d’obtempérer à un tel ordre d’un policier constitue une entrave au travail de celui-ci.
4.Toute personne qui organise un rassemblement mobile sur la chaussée de la voie publique sur une distance de plus de 150 mètres doit aviser le Service de police de la Ville de Québec de la date, de l’heure et du lieu de départ, de l’itinéraire et du mode de déplacement prévu lors du rassemblement.
CHAPITRE III
INFRACTIONS ET PEINES
5.Quiconque contrevient sciemment à l’article 4 commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, pour une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
6.Le Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, est modifié par :
la suppression, à l’article 1, de la définition du mot « manifestation »; 
l’abrogation de l’article 19.2.
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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