1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« branchement aéro-souterrain » : la façon de relier une construction au réseau de services d’utilité publique aérien de manière à ce que les fils qui traversent, en tout ou en partie, la propriété desservie soient placés dans des conduits souterrains;
« habitation en rangée » : un bâtiment résidentiel faisant partie d’une suite continue d’au moins trois bâtiments reliés par des murs latéraux mitoyens, des murs latéraux adossés. Ils peuvent aussi être reliés par un abri d’auto, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment;
« projet d'ensemble » : un projet de construction, sur un même lot, de plusieurs bâtiments principaux destinés à l’habitation, avec usage commun d’aires de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipement;
« requérant » : une personne qui requiert l’installation d’un service d’utilité publique;
« services d’utilité publique » : un service public, notamment la distribution de l’électricité, le service du téléphone et la câblodistribution.
4.Les fils des services d’utilité publique doivent être placés dans des conduits souterrains dans les parties de territoire suivantes :
1°les parties de territoire identifiées à l’annexe I;
2°en front des rues où il n’y a pas de fil aérien de services d’utilité publique à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Lorsqu’une construction est implantée dans une partie de territoire visée au paragraphe 1° du premier alinéa, cette construction peut être reliée au réseau de services d’utilité publique par un branchement aérien lorsque la rue en front de laquelle elle est construite est déjà desservie par un réseau aérien.
Lorsqu’une construction est implantée en front d’une rue visée au paragraphe 2° du premier alinéa, cette construction peut être reliée au réseau de services d’utilité publique par branchement aérien si les lots bordant cette rue sont desservis par un réseau aérien en cour arrière.
14.Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas :
1°aux travaux exécutés en vertu d’une entente conclue selon le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
2°aux travaux ayant fait l’objet de la délivrance d’un permis avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou à ceux dont la demande de permis déposée à la ville était complète et conforme à cette date.