5.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 38 $ et d'au plus 100 $ et des frais et en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 200$ et des frais et, pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans d'une déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 500 $ et des frais.
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement un avis de payer une amende minimum de 38 $.
Le paiement de cette amende dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libèrent le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre peine relativement à l'infraction commise.
1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7; 1990, V.Q. 3646, a. 7; 1995, V.Q. 4457, a. 6;
2015, R.V.Q. 2356, a. 2.