Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 23 décembre 2015
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. V.Q. 2275
1.DÉFINITION:
Dans le présent règlement, les mots ci-dessous ont la signification suivante:
a) Ruelles: signifient « ruelles privées », tel que défini à l'article 1, paragraphe p de la charte;
b) Véhicule automobile: ces mots ont la même signification que celle contenue au Code de la route de la province.

1975, V.Q. 2275, a. 1.
2.Dans toute ruelle située dans la Ville il est interdit:
a) de stationner un véhicule automobile de façon à obstruer, de quelque manière que ce soit, le libre passage des piétons et des véhicules automobiles;
b) de stationner un véhicule automobile de façon à empêcher l'accès des véhicules automobiles à un garage ou à un terrain en bordure de la ruelle, sauf avec la permission du propriétaire du garage ou du terrain concerné.

1975, V.Q. 2275, a. 2.
3.Le véhicule qui est stationné contrairement aux dispositions du présent règlement peut être remorqué sur les ordres d'un constable ou agent de la paix.

1975, V.Q. 2275, a. 3.
4.Dans toute ruelle, tout conducteur d'un véhicule automobile doit se conformer aux enseignes et signaux qui y sont installés suivant les instructions de l'ingénieur en circulation de la Ville.

1975, V.Q. 2275, a. 4.
5.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 40 $ et d'au plus 100 $ et des frais et en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 200$ et des frais et, pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans d'une déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 500 $ et des frais.
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement un avis de payer une amende minimum de 40 $.
Le paiement de cette amende dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libèrent le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre peine relativement à l'infraction commise.

1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7; 1990, V.Q. 3646, a. 7; 1995, V.Q. 4457, a. 6; 2015, R.V.Q. 2356, a. 2; 2015, R.V.Q. 2373, a. 6.
6.Si une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.

1975, V.Q. 2275, a. 6.
7.(Omis.)

1975, V.Q. 2275, a. 7.

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