1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« abri » : une construction constituée de toile ou de matériau souple destinée à abriter;
« établissement de vente au détail » : ensemble des installations situées dans un immeuble ou partie d’immeuble servant à l’exploitation d’une entreprise faisant de la vente au détail.