1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par :
« stationnement » : arrêt pendant cinq (5) minutes ou plus d'un véhicule;
« véhicule » : véhicule automobile, véhicule de promenade, motocyclette, véhicule routier, autobus, taxi, tel que défini à l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q. chap. C-24.2).
1994, V.Q. 4195, a. 1.