Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 221 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 10
10.(Abrogé : 2016, R.C.A.1V.Q. 260, a. 62.).
10.Lorsqu’un tarif prescrit à l’article 5 à l’égard d’une demande est de 2 000 $ ou plus, une partie de celui-ci, soit 1 000 $, constitue un dépôt servant à garantir les frais de publication. Ce dépôt est remis au demandeur lorsque sa demande est refusée sauf si un règlement est retiré pour le seul motif qu’un référendum doit, conformément à la loi, être tenu à son égard.
10.Lorsqu’un tarif prescrit à l’article 5 à l’égard d’une demande est de 2 000 $ ou plus, une partie de celui-ci, soit 1 000 $, constitue un dépôt servant à garantir les frais de publication. Ce dépôt est remis au demandeur lorsque sa demande est refusée sauf si un règlement est retiré pour le seul motif qu’un référendum doit, conformément à la loi, être tenu à son égard.