Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre T-1 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 10
10.Conformément à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, tout membre du conseil a droit à une allocation de dépenses correspondant à 50 % de sa rémunération jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. Lorsque l’allocation de dépenses du maire correspondant à la moitié de sa rémunération totale, comprenant sa rémunération de base et toute rémunération additionnelle à laquelle il a droit, excède le maximum prévu à l’article 22 de cette loi, l’excédent lui est versé à titre de rémunération.
10.Conformément à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, tout membre du conseil a droit à une allocation de dépenses correspondant à 50 % de sa rémunération jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. Lorsque l’allocation de dépenses du maire correspondant à la moitié de sa rémunération totale, comprenant sa rémunération de base et toute rémunération additionnelle à laquelle il a droit, excède le maximum prévu à l’article 22 de cette loi, l’excédent lui est versé à titre de rémunération.