101.Aucun bâtiment, aucune construction, aucun équipement ni aucun entreposage n'est autorisé dans la marge latérale.
Font exception à la règle :
1°un bâtiment, une construction et un équipement visés aux paragraphes 2°, 4°, 6° et 11° du deuxième alinéa de l'article 99;
2°un balcon, un perron et un avant-toit dont l'empiétement dans la marge latérale ne peut excéder 2 mètres;
3°un arbre, un arbuste ou une plantation, une rocaille, une haie;
4°un porche;
5°une clôture;
6°une construction ou un équipement souterrain;
7°une bouche de ventilation;
8°un cabanon comme bâtiment complémentaire à une maison mobile;
9°une cheminée, mais seulement dans cette moitié de la marge latérale la plus rapprochée du bâtiment;
10°une enseigne directionnelle autorisée à l’article 195.2 dans les limites et aux conditions prévues à cet article mais jamais à moins de 0,60 mètre de la ligne latérale;
11°un cabanon complémentaire à une habitation;
12°une antenne aux conditions de l’article 129.
1995, R. 3501, a. 101; 1996, R. 3574, a. 5; 1997, R. 3607, a. 3; 1999, R. 3774.1, a. 5; 2002, R. 3965, a. 4; 2005, R.A.3V.Q. 44, a. 2.