Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement Sainte-Foy–Sillery
RÈGLEMENT R.A.3V.Q. 44
1.L’article 1 du Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, R.R.A.3V.Q. chapitre Z-1, et ses amendements, est modifié par :
l’insertion, après la définition « alignement de la voie de circulation », des définitions suivantes :
« 
 « allée d’accès » : l’allée reliant un espace de stationnement à la voie de circulation;
«  « allée de circulation » : la portion de l’espace de stationnement permettant aux véhicules d’accéder aux cases de stationnement; »;
l’insertion, après la définition « enseigne temporaire », de la définition suivante :
« 
 « entrée charretière » : la partie abaissée d’un trottoir ou d’une bordure de rue permettant la circulation des véhicules entre une propriété et une voie de circulation; ».
le remplacement à la définition de « espace de stationnement » des termes « l’accès véhiculaire » par « l’allée d’accès ».
2.L’article 101 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 10° du deuxième alinéa, des suivants :
« 11°un cabanon complémentaire à une habitation;
« 12°une antenne aux conditions de l’article 129; ».
3.L’article 105 de ce règlement est modifié par le remplacement au quatrième alinéa de « aucun accès véhiculaire ne peut y être aménagé » par « aucune allée d’accès ne peut y être aménagée »
4.L’article 107 de ce règlement est remplacé par les suivants :
« 107.Dans la marge de recul et dans la cour avant :
la hauteur maximale d’un mur de soutènement est de 1 mètre;
la distance de dégagement entre 2 murs est de 0,5 mètre;
un mur de soutènement longeant la rue doit être situé à au moins 0,5 mètre de la ligne avant de lot et à une distance d’au moins 1,5 mètre d’une borne-fontaine.
malgré l’article 123, un mur peut être érigé sur une ligne latérale ou sur une ligne arrière;
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux murs implantés en contrebas de la rue ou longeant une allée d'accès ou une case de stationnement.
« 107.1.Dans la marge et dans la cour latérale ou arrière :
la hauteur maximale d’un mur de soutènement est de 2 mètres pour le premier mur et pour chaque mur sur un palier supérieur;
la distance de dégagement entre 2 murs est d’au moins 1 mètre;
malgré l’article 123, un mur de soutènement peut être érigé sur une limite de terrain.
« 107.2.Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la partie visible d’un mur de soutènement de plus de 0,3 mètre de hauteur :
la brique avec mortier;
le bloc de remblai d'au plus 0,3 mètre de hauteur;
le béton coulé sur place à agrégats exposés ou recouvert de crépi ou passé au jet de sable;
la pierre d'une hauteur d’au plus 0,3 mètre;
le bois, à l’exception des dérivés du bois tels que le contreplaqué et les panneaux d'agglomérés.  L'utilisation de dormants de chemins de fer est interdite dans la construction de toute partie d'un mur. ».
5.L’article 123 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 123.Un usage, un bâtiment, une construction et un équipement complémentaire ne peut être implanté à moins de 1 mètre d’une limite de terrain, à l’exception d’un balcon ou d’un perron pour un bâtiment jumelé ou contigu qui peut être construit jusqu’à la ligne de lot en passant par un mur mitoyen. ».
6.Les articles 128 et 129 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 128.Les normes d’implantation d’une clôture sont les suivantes :
la hauteur d’une clôture ne peut excéder 1,80 mètre dans une marge latérale ainsi que dans une cour latérale ou arrière.  Dans le cas d’une clôture située dans une marge de recul donnant sur une façade secondaire, elle ne peut excéder 1,20 mètre de hauteur et ne jamais être située à moins de 3 mètres de la ligne avant;
dans les marges et cours latérales et arrière, une clôture surplombant un mur de soutènement et ajourée à moins de 80 % doit être située à une distance de dégagement d’au moins 1 mètre de tout mur de soutènement lorsque la hauteur totale du mur et de la clôture dépasse 3,2 mètres.
malgré l’article 123, une clôture peut être implantée sur une limite de terrain;
« 129.Les normes d’implantation d’une antenne sur un bâtiment sont les suivantes :
l’antenne est de forme parabolique, d'au plus 0,75 mètre de diamètre, ou de toute autre forme, sans aucune dimension supérieure à 0,75 mètre;
la hauteur maximale, incluant les structures de support et d’ancrage, est de 2 mètres;
dans les marges de recul avant et dans la demie avant de la marge latérale, ainsi que dans les cours avant et dans la demie avant de la cour latérale, une antenne peut être placée sur un balcon ou un perron en autant qu’elle soit dissimulée derrière un garde-corps conforme à la réglementation en vigueur et qu’elle n’excède pas la hauteur de celui-ci;
elle ne peut être installée que sur la moitié d’un mur latéral ou de la toiture la plus éloignée de la rue;
elle ne peut être installée que sur un mur ou un balcon arrière;
dans le cas d’un terrain d’angle, il n’y a pas de mur arrière et l’antenne ne peut être installée que sur la moitié d’un mur latéral ou de la toiture la plus éloignée de la rue;
dans le cas d’un lot transversal, une antenne ne peut être installée sur la moitié d’un mur ou de la toiture localisée le plus près de la façade principale. ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 129, des suivants :
« 129.1.Les normes suivantes s’appliquent pour l’implantation d’une antenne sur un bâtiment complémentaire :
dans la demie avant d’une marge et d’une cour latérale, l’antenne doit être située sur le versant arrière d’une toiture, sur un mur arrière;
dans la demie arrière d’une marge et d’une cour latérale, l’antenne peut être placée partout sur le bâtiment sans empiéter dans la demie avant d’une marge et d’une cour latérale.
« 129.2.Les normes d’implantation d’une antenne au sol sont les suivantes :
elle peut être installée dans la cour arrière;
elle peut être installée dans la marge et la cour latérale, dans la demie la plus éloignée de la rue;
dans le cas d’un terrain d’angle, elle doit être située dans la demie de la marge et la cour latérale la plus éloignée de la rue;
dans le cas d’un lot transversal, elle ne peut empiéter dans une marge de recul, dans la cour avant de la façade principale et dans la demie de la marge et la cour latérale la plus rapprochée de la façade principale.
« 129.3.Les normes d’implantation d’une antenne au sol qui excède 2 mètres en hauteur avec son support sont les suivantes :
une seule antenne au sol est autorisée par lot;
la hauteur maximale, incluant les structures de support et d’ancrage est de 10 mètres;
elle doit être installée dans une cour arrière, à au moins 1 mètre d’une ligne de lot et doit respecter les normes d’implantation pour un lot d’angle et transversal édictées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 129.2;
tout hauban ou câble de soutien est prohibé. ».
8.Le titre du chapitre VII de ce règlement est modifié par le remplacement de « accès véhiculaires » par « allée d’accès ».
9.L’article 146 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 146.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lors :
de travaux de construction ou d’agrandissement d'un bâtiment;
de l’agrandissement d'un usage;
d’un changement d'usage, en tout ou en partie, d'un bâtiment ou d'un lot;
de l’addition d’un logement;
de travaux d’aménagement d’un espace de chargement et de déchargement et d’une allée d’accès;
de travaux d’aménagement ou d'agrandissement d'une aire de stationnement.
Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux dispositions du présent chapitre.  L'agrandissement ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement existantes avant les travaux, à moins que le nombre total de cases de stationnement existantes après la réalisation des travaux d'agrandissement soit suffisant pour desservir l'ensemble des usages du bâtiment ainsi agrandi selon les exigences du présent chapitre. ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 146, du suivant :
« 146.1.Tout stationnement hors rue doit s'effectuer dans une case aménagée à cette fin.
Sous réserve des articles 147.1 et 147.2, un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue doit être aménagé et maintenu pour répondre aux besoins de chacun des usages d'un bâtiment.
Lorsque le résultat du calcul du nombre de cases contient une décimale, ce nombre doit être arrondi au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 0,5 ou au nombre inférieur si la décimale est égale ou inférieure à 0,5. ».
11.L’article 147 de ce règlement est modifié par l’addition, après le tableau, de l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’un bâtiment contenant 5 commerces et plus, le nombre minimal de cases de stationnement requises est de 1 case par 28 mètres carrés de superficie brute de plancher. ».
12.Ce règlement est modifié, par l’insertion, après l’article 147, des suivants :
« 147.1.Malgré l’article 146.1, sous réserve de l’approbation de sa demande par le conseil d’arrondissement, le propriétaire d'un bâtiment déjà construit ou celui qui projette construire un bâtiment pour lequel des cases de stationnement doivent être fournies et maintenues, peut être exempté de l'obligation de les fournir et de les maintenir, moyennant le paiement d'une somme déterminée selon le deuxième alinéa.
La somme à payer est établie à 500 $ par case pour les 5 premières cases et à 2 500 $ par case additionnelle.
« 147.2.Lorsqu’un espace de stationnement dessert plusieurs usages, tous les usages desservis simultanément doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases.
Toutefois, le nombre de cases de stationnement exigé peut être réduit au nombre de cases de stationnement établi en utilisant le mode de calcul selon la technique de stationnement partagé.
La technique de stationnement partagé est définie comme de l’espace de stationnement qui peut être utilisé par 2 usages ou plus sans conflit d’horaire.  Ces usages peuvent être situés dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments situés sur des lots adjacents.
La demande en stationnement varie selon l’heure d’occupation des usages.  Un seul espace de stationnement peut être utilisé pour plusieurs usages selon l’horaire de l’activité.
La technique de stationnement partagé consiste à déterminer le nombre de cases de stationnement selon la superficie, la norme réglementaire, le pourcentage captif, le pourcentage auto et le nombre de personnes par auto.  Ces données varient selon un pourcentage d’occupation horaire dépendamment de l’usage.
Le tableau 1.1 « Calcul des exigences de base » sert à établir les besoins en stationnement qui serviront de base au calcul du stationnement partagé, de la façon suivante :
la colonne « usage » identifie les usages pour lesquels la technique est applicable;
la colonne « unité de mesure » identifie la base sur laquelle s’applique la norme de stationnement de l’usage correspondant;
la colonne « envergure » indique la superficie en mètres carrés, le nombre de sièges ou le nombre de chambres ou de logements, selon l’usage considéré pour la demande;
la colonne « norme réglementaire » indique la norme de stationnement prescrite par le règlement en vigueur pour l’usage correspondant;
la colonne « % captif » indique que le nombre de cases de stationnement peut être réduit lorsque la distance de marche entre chaque usage est courte ou que la personne peut se rendre à plus d’une destination pour un même espace de stationnement ou encore, lorsque la desserte en transport en commun dans ce secteur est élevée.  La valeur par défaut est de « 1 »;
les colonnes « % auto » et « personne / auto » permettent de faire varier la norme réglementaire en fonction de la répartition modale des occupants d’un bâtiment.  Cette variable est établie par la Division du transport en fonction du quartier et de la desserte en transport en commun.  Le nombre de cases peut être ainsi réduit de façon à tenir compte de la clientèle non motorisée.  La valeur par défaut est de « 1 »;
la colonne « total 1 » est le résultat de la multiplication de la colonne « envergure » par les colonnes « norme réglementaire », « % captif », « % auto » et « personne / auto ».  Il s’agit de l’exigence de base pour le calcul du stationnement partagé.
Tableau 1.1 Calcul des exigences de base
UsageUnité de mesureEnvergureNorme réglemen- taire% captif% autoPersonne/autoTotal 1
1° administrationsuperficie en mètres carrés111
2° vente au détailsuperficie en mètres carrés111
3° restaurantnombre de sièges111
4° cinémanombre de sièges111
5° habitationnombre de logements111
6° hôtellerienombre de chambres111
7° salle de conférencenombre de sièges111
Le tableau 1.2 « Variation du nombre d’espaces de stationnement requis » sert à réaliser le calcul du stationnement partagé de la façon suivante :
la colonne « heure » identifie les heures où une fluctuation des besoins est observable.  La ligne « total 1 » indique les exigences de base établies au tableau 1.1 en regard de chacun de ces usages;
les colonnes d’usages apparaissant sous l’intitulé « nombre d’espaces de stationnement » indique, pour chacun des usages, le pourcentage de stationnement requis à une heure donnée;
la colonne « total 2 » indique, à chaque heure donnée, la somme des résultats obtenus par la multiplication, pour chacun des usages, du pourcentage apparaissant à cette heure et de la ligne « total 1 »;
le chiffre le plus élevé de la colonne « total 2 » établit le nombre total de cases à fournir pour l’ensemble de ces usages.
Tableau 1.2 Variation du nombre d’espaces de stationnement requis
HeureNombre d’espaces de stationnement
%administration%vente au détail%restaurant%habitation%cinéma%hôtel%salle de conférenceTotal2
06h0030010001000
07h002082870870
08h00631857906550
09h0093421073055100
10h00100682068045100
11h00100873059035100
12h00909750603030100
13h009010070597030100
14h00979760607035100
15h00939560617035100
16h00778750667045100
17h00477970777060100
18h00238290858070100
19h0078995949075100
20h007871009610090100
21h003611009810095100
22h00332959910010050
23h0001370100801000
24h000050100701000
Total 1
 ».
13.L’article 148 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« le nombre minimal de cases de stationnement requises pour les usages qui s’exercent dans une superstructure est déterminé selon les dispositions des articles 147, 147.1. et 147.2. ».
14.L’article 149 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 149.Lorsqu'un terminus d'autocars interurbains, autorisé à titre d'usage spécifiquement autorisé, est en opération dans un bâtiment ou sur un terrain où s'exercent également d'autres usages, le nombre minimal de cases de stationnement requises à l'égard du bâtiment ou du terrain, selon les dispositions des articles 147 à 149, est réduit du moindre des deux nombres suivants :
le nombre de cases de stationnement obtenu en comptant 18 cases de stationnement pour chaque quai d'embarquement aménagé de façon permanente pour les fins de terminus;
100 cases de stationnement. ».
15.L’article 149.1. de ce règlement est abrogé.
16.Les articles 150 et 151 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 150.Lorsqu'un changement dans les usages exercés dans un bâtiment a pour effet d'augmenter le nombre minimal de cases de stationnement requises selon les dispositions des articles 147 à 147.2., le propriétaire du bâtiment, avant de modifier ou de permettre que soient modifiés les usages ou avant d'exercer ou de permettre que soit exercé un nouvel usage, doit prendre toute mesure nécessaire pour assurer la fourniture, le maintien et la conformité, sous réserve des articles 147.1. et 232, de toutes les cases de stationnement qui seraient alors requises selon les dispositions du présent règlement.
Aucun permis ne peut alors être délivré à moins que n'aient été respectées les dispositions du premier alinéa.
Il en est de même dans le cas de modification, d'agrandissement et d'extension d'un bâtiment ou d'extension de l'usage exercé sur un terrain ou lorsque, par suite du morcellement d'un terrain, l'exigence de l'article 159 n'est plus respectée.
« 151.Dans le cas d’un espace de stationnement de 25 cases et plus, au moins 1 % de ces cases doit être réservé aux personnes ayant une incapacité physique.  Dans les cas où le résultat serait inférieur à une case, une case devra être réservée à cet effet.
Une case de stationnement réservée aux véhicules utilisés par des personnes handicapées doit avoir une surface plane, être située à proximité d'une entrée accessible à une personne handicapée et être clairement identifiée comme étant réservée au stationnement pour des véhicules utilisés par des personnes handicapées. ».
17.Les articles 153 à 159 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 153.Une barrière contrôlant l'accès à un espace de stationnement et sa guérite doivent être implantées à une distance de 4 mètres et plus à partir de la limite de l’emprise d’une voie de circulation, pour les usages des groupes résidence R 10, R 11, R 14 et à une distance de 20 mètres et plus pour les autres groupes d’usages.
« 154.Une allée d'accès aménagée dans la marge de recul et dans la cour avant doit être située dans le prolongement d’une marge et d’une cour latérale, sauf pour une unité du groupe résidence R 3 qui n’a pas de marge ni de cour latérale et pour un terrain vacant.  L’espace minimal entre le mur latéral du bâtiment et la ligne du lot doit être de 3 mètres.
Malgré l'alinéa précédent, pour un lot cadastré avant l’entrée en vigueur du présent règlement, dont les dimensions ne permettent pas de respecter le présent article, il est possible d’aménager un stationnement dans la marge de recul et dans la cour latérale ou dans leur prolongement conformément aux dispositions du règlement de zonage en vigueur à la date ou le lot a été cadastré.
« 155.Un espace de 6 mètres doit séparer 2 allées d'accès ou 2 espaces de stationnement situés dans la marge de recul et dans la cour avant sur un même lot.
Aucune allée d'accès ne peut être aménagée à moins de 6 mètres de l'intersection des lignes avant d'un lot d'angle ou de leur prolongement dans l’axe de 2 voies publiques.
Pour les usages des groupes résidence R 1, R 2 et R 4, la largeur totale d'une allée d’accès ou d’un espace de stationnement autorisé dans la marge de recul et dans la cour avant est d'au plus 8 mètres lorsqu'un seul espace est aménagé.  S’il y a plus d’une allée d’accès ou plus d’un espace de stationnement, leur largeur maximale combinée est de 14 mètres.  Dans les deux cas, cette largeur comprend l'allée piétonne si elle est adjacente et si la différence de niveau entre l'allée piétonne et l’allée d’accès ou le stationnement est d'au plus 0,15 mètre.
La largeur maximale d’une allée d’accès à un terrain, sur lequel s'exerce un usage de l'un quelconque des groupes commerce C 12, C 14, C 17, C 18, C 19, C 20 et C 23 ou des groupes public P 1, P 2, P 4, P 5 et P 6 ou de l’un des groupes industrie, est de 11 mètres.
Cependant, la largeur maximale d’une allée d’accès peut être de 15 mètres pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
l’allée d’accès est aménagée pour desservir un terrain sur lequel s'exerce un usage de l'un des groupes commerce C 23 ou l’un des groupes public P 2 ou P 6 ou l’un des groupes industrie;
une seule allée d’accès, d’une largeur maximale de 15 mètres par rue, est aménagée.
« 156.La largeur maximale d’une entrée charretière est celle de l’allée d’accès.
Le nombre maximal d’entrées charretières par lot est de 2 par rue.  Cependant, pour un terrain dont l’étendue en front sur une rue est égale ou supérieure à 140 mètres, 3 entrées charretières sont autorisées.
Pour un lot d’angle bordé par une seule rue, 2 entrées charretières peuvent être aménagées de part et d’autre de l’angle.
Pour un bâtiment des groupes d’usages R 1, R 2 et R 4, la largeur maximale d’une entrée charretière et d’une allée d’accès est de 8 mètres.  S’il y a plus d’une entrée charretière et d’une allée d’accès, leur largeur maximale combinée est de 14 mètres.
« 157.Devant la façade du bâtiment principal, un espace de stationnement peut être aménagé seulement pour les usages énumérés et aux conditions indiquées au présent article.
Pour les usages des groupes commerce C 13, C 14 et C 23 et pour les groupes industrie, l’espace de stationnement doit être situé à une distance d’au moins 2 mètres de la façade principale.
Pour un usage des groupes résidence R 1, R 2, R 3, R 4 et R 6, les conditions suivantes s’appliquent :
un espace de stationnement ou une allée d’accès au stationnement peut être aménagé seulement dans le prolongement de l'entrée d'un abri d'auto ou d'un garage privé;
une allée d'accès et un espace de stationnement, parallèles et adjacents à la ligne latérale de lot, peuvent empiéter d'une largeur d'au plus 3 mètres en façade.  Lorsqu'un empiètement de la case de stationnement est permis en façade, il doit être réalisé perpendiculairement à la façade du bâtiment principal;
le bâtiment est implanté à au moins 6 mètres de la ligne avant du lot;
sauf pour les unités d’un groupe résidence R 3, l’espace de stationnement doit d’abord occuper toute la largeur de la marge et de la cour latérale ou du prolongement de celles-ci dans la marge de recul et dans la cour avant;
la partie de l'espace de stationnement aménagée devant la façade est d'au plus 3 mètres de largeur.  Cet empiètement est autorisé à la condition de respecter les distances de dégagement suivantes de la ligne latérale de lot opposée au stationnement :
a)6 mètres pour un bâtiment isolé;
b)3 mètres pour un bâtiment jumelé;
pour le groupe résidence R 3, les cases de stationnement et les allées d'accès doivent être adjacentes ou être séparées par un espace d’au moins 6 mètres;
sous réserve de l’article 156, un espace de stationnement peut empiéter sur toute la largeur de la façade secondaire, aux conditions suivantes :
a)il s’agit d’un bâtiment d'un logement isolé, jumelé ou contigu ou d’un bâtiment isolé ou jumelé de 2 logements;
b)le bâtiment est implanté à au moins 6 mètres de la ligne avant de lot;
il est permis d’aménager une seule allée de courtoisie servant à déposer les passagers devant la façade du bâtiment aux conditions suivantes :
a)la largeur du lot est d'au moins 40 mètres mesurés à la ligne avant de lot;
b)la largeur maximale de l'allée de courtoisie est de 3,5 mètres;
c)l'allée de courtoisie et le bâtiment sont séparés par un espace d'au moins 2 mètres;
d)une bande de verdure d’au moins 6 mètres de profondeur et 10 mètres de largeur doit être aménagée le long de la ligne avant de lot, entre l'allée de courtoisie et la ligne avant du lot;
e)aucune case de stationnement n'est aménagée dans l'allée de courtoisie;
f)sur un lot d’angle, les 2 accès à l'allée de courtoisie doivent être situés du même côté de l’intersection ou de l’angle de courbure.
« 158.Un espace de stationnement ne peut être aménagé à moins de 4,5 mètres de l'alignement de la voie de circulation, sauf dans le cas de l'espace de stationnement requis pour un usage des groupes résidence R 1, R 2, R 3, R 4 et R 6.
Cette disposition ne s'applique pas à un terrain contigu aux autoroutes Henri‑IV et Charest et grevé d'une servitude de non-accès.
Un espace de stationnement de 6 cases et plus et ses allées d'accès doivent être situés à au moins 2 mètres de tout mur d’une partie habitable et à au moins 1 mètre de tout mur autre que la façade principale, pour les autres types d’usages.
Une case de stationnement doit avoir une largeur d'au moins 2,6 mètres et une longueur d'au moins 5,5 mètres.
La longueur minimale d'une case de stationnement est augmentée à 6,5 mètres, lorsqu’elle est parallèle à une allée de circulation.
La largeur d'une case réservée aux handicapés est d'au moins 4,1 mètres.
Dans un stationnement souterrain ou à étages, une colonne peut empiéter de 0,3 mètre dans la largeur d'une case, à la condition qu’elle soit entièrement à moins de 1 mètre de l'une des extrémités de la case.
Lorsque l’usage requiert un espace de stationnement comportant 6 cases de stationnement et plus, l’espace doit être aménagé de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.
Une allée d’accès unidirectionnelle doit avoir une largeur d’au moins 3 mètres et d’au plus 6 mètres.
Une allée d’accès bidirectionnelle doit avoir une largeur d’au moins 6 mètres et d’au plus 8 mètres.
Le niveau d'arrivée de l'allée d'accès à l'emprise de la voie de circulation doit correspondre au niveau du centre de la rue.
Une allée d'accès d'un espace de stationnement, située à un niveau différent de celui de la rue, ne doit pas avoir une pente supérieure à 15 %.  À moins de 5 mètres de l'emprise de la voie de circulation, cette pente ne peut excéder 5 %.
La largeur minimale d’une allée de circulation est établie selon l’angle entre cette allée et la case de stationnement qu'elle dessert, conformément au tableau suivant :
Tableau 2.2 Largeur des allées de circulation
Angle du stationnementLargeur d’une allée de circulation unidirectionnelleLargeur d’une allée de circulation bidirectionnelleLargeur combinée de l’allée de circulation unidirectionnelle et d’une case de stationnementLargeur combinée de l’allée de circulation bidirectionnelle et d’une case de stationnement
0 degré (parallèle)4 mètres6,5 mètres6,6 mètres9,1 mètres
30 degrés4 mètres6,5 mètres9 mètres11,5 mètres
45 degrés4 mètres6,5 mètres9,75 mètres12,25 mètres
60 degrés5 mètres6,5 mètres11 mètres12,5 mètres
90 degrés (perpendiculaire)6,5 mètres6,5 mètres12 mètres12 mètres
« 159.Les cases de stationnement doivent être situées sur le même lot que l'usage desservi.
Cependant, sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation, il est permis d'utiliser un espace de stationnement aménagé sur un lot situé à moins de 150 mètres de l'usage desservi, pourvu que l'usage desservi soit autorisé dans la zone où le stationnement est effectué, ou sur un lot occupé par un stationnement commercial autorisé.  De plus, il est nécessaire de produire, lors de la demande de permis, une copie authentique de la servitude garantissant à perpétuité les droits d’occupation pour fins de stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment desservi.  Dans l'éventualité où l'usage desservi ne bénéficie plus de la servitude pour l'usage du stationnement, les modifications nécessaires doivent être apportées pour que les normes de la présente section soient respectées.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire le terrain distinct, sur lequel est aménagé l'espace de stationnement, aux exigences du présent règlement relatives au nombre minimal de cases de stationnement qui s'appliquent à l'égard de ce terrain. ».
18.L’article 161 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 161.Les normes d’aménagement d’un espace de stationnement sont les suivantes :
la surface d’un espace de stationnement et d'une allée d'accès doit être pavée ou recouverte d’un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue.  Dans le cas d'une aire de stationnement de 6 cases et plus, cette surface doit être asphaltée, bétonnée ou recouverte de pavés de béton ou de blocs de béton ou de blocs de pierres, à l'exception de pierres concassées;
un espace de stationnement de plus de 500 mètres carrés doit être pourvu d'un système de gestion des eaux adéquat afin que celles-ci soient captées et drainées sur le terrain;
un espace de stationnement de 6 cases et plus doit être séparé d'un lot adjacent où l'usage résidentiel de 3 logements et moins est implanté ou d'un lot adjacent où seul l'usage résidentiel de 3 logements et moins est autorisé.  Cette séparation doit être effectuée par une clôture opaque d'au moins 1,5 mètre de haut ou par une haie de conifères dense et opaque, d'au moins 1,5 mètre de haut à la plantation.  Cette séparation doit être située au même niveau que l'espace de stationnement.  Cette séparation n'est pas requise si l'espace de stationnement est en contrebas de plus de 1,5 mètre du lot voisin;
un espace de stationnement de 6 cases et plus, non clôturé, doit être entouré d'une bordure de béton ou de pierres d'une hauteur d’au moins 0,15 mètre.  La face de la bordure doit être située à au moins 0,5 mètre des lignes latérales et arrière de lot;
toutes les cases exigées pour un espace de stationnement doivent être disponibles et accessibles à l'occupation du bâtiment ou du terrain pour lequel un permis a été émis.  Cependant, tous les aménagements prévus à la présente section doivent être complétés au plus tard 18 mois après l'occupation du bâtiment ou du terrain pour lequel un permis a été émis.  Toutefois, pendant cette période, la surface de l'espace de stationnement et de l'allée d'accès doit être pavée ou recouverte d’un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue. ».
19.L’article 162 de ce règlement est abrogé.
20.L’article 164 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 164.Il est interdit d'aménager un espace de stationnement dans une construction hors sol. ».
21.Les articles 169 et 170 de ce règlement sont abrogés.
22.L’article 218.10 de ce règlement est modifié par :
le remplacement au paragraphe 1º de « accès véhiculaires » par « allées d’accès »;
le remplacement au paragraphe 2º de « d’un accès véhiculaire » par « d’une allée d’accès ».
23.L’article 218.18 de ce règlement est modifié par le remplacement de « d’un accès véhiculaire » par « d’une allée d’accès ».
24.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy concernant les éléments accessoires à l’habitation et les normes relatives au stationnement.
En ce qui concerne les éléments accessoires à l’habitation, ce règlement prévoit :
que les antennes et les cabanons seront désormais autorisés dans la marge et la cour latérale;
que l’implantation d’un balcon ou d’un perron pour un bâtiment jumelé ou contigu à moins d’un mètre de la ligne de lot est autorisée;
de nouvelles normes relatives à l’implantation des murs de soutènement, des clôtures et des antennes, leurs dimensions et leurs matériaux de construction.
Ce règlement prévoit également de nouvelles normes relatives à l’aménagement des espaces de stationnement pour l’ensemble des usages prévus au règlement.  Ces normes concernent le nombre exigé de cases, leur dimension et leur localisation, de même que les dimensions des allées d’accès ou de circulation et des entrées charretières.
Ce règlement prévoit l’application d’une technique de stationnement partagé permettant qu’un même espace soit utilisé pour plus d’un usage.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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