Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1010
1010.Lorsqu’un plan d’aménagement d’ensemble, produit avec la demande visée à l’article 1009, contient tous les éléments et documents prescrits à la section IV du présent chapitre, il est transmis au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement pour avis.
1010.Lorsqu’un plan d’aménagement d’ensemble, produit avec la demande visée à l’article 1009, contient tous les éléments et documents prescrits au chapitre IV, il est transmis au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement pour avis.
1010.Lorsqu’un plan d’aménagement d’ensemble, produit avec la demande visée à l’article 1009, contient tous les éléments et documents prescrits au chapitre IV, il est transmis au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement pour avis.