Règlements de la Ville de Québec

 
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RÈGLEMENT R.V.Q. 1558
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
1.L’article 323 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est modifié par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
2.L’article 473 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot « chaussée » par le mot « bordure ».
3.L’article 640 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ligne avant de lot » par les mots « ligne arrière de lot ».
4.L’article 697 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
5.L’article 708 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 674 » par « 706 ».
6.L’article 763 de ce règlement, modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 1545, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 11° du deuxième alinéa, de « 785.1 » par « 785.0.1 ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 785, du suivant :
« 785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre. ».
8.La sous-section 4 de la section III du chapitre XVI est abrogée.
9.L’article 822 de ce règlement est modifié, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, par le remplacement de « 646 » par « 773 ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 822, du suivant :
« 822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
un maximum de deux enseignes est autorisé;
l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée. ».
11.L’article 822.1 de ce règlement est abrogé.
12.L’article 828 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « lorsque la grilles de spécifications l’indique, ».
13.L’article 856 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du troisième alinéa par le suivant :
« 
Groupe d’usagesCrois-sance du degré d’inci-denceDominante de la zone
ACFHIMPR
H1  logement 1 ?   ? ?   ? ?  
H2  habitation avec services communautaires 2 ?   ? ?   ? ?  
H3  maison de chambres et de pension 3 ?   ?     ? ?  
C11  résidence de tourisme 4 ?   ?     ? ?  
C1  services administratifs 5 ? ? ? ? ? ? ?  
I1  industrie de haute technologie ? ? ? ? ? ? ?  
P1  équipement culturel et patrimonial 6 ? ? ? ? ? ? ? ?
P2  équipement religieux ? ? ? ? ? ? ? ?
P3  établissement d’éducation et de formation ? ? ? ? ? ? ? ?
10° P4  établissement d’éducation post-secondaire ? ? ? ? ? ? ? ?
11° P5  établissement de santé sans hébergement ? ? ? ? ? ? ? ?
12° P6  établissement de santé avec hébergement 7 ?   ? ?   ? ?  
13° C12  auberge de jeunesse 8 ?   ?     ? ?  
14° C2  vente au détail et services 9 ? ? ? ?   ? ?  
15° I2  industrie artisanale 10 ? ? ? ? ? ? ?  
16° C10  établissement hôtelier 11 ? ? ?     ? ?  
17° P7  établissement majeur de santé 12                
18° P8  équipement de sécurité publique 13 ? ? ? ? ? ? ?  
19° C3  lieu de rassemblement 14 ? ? ?   ? ? ?  
20° C20  restaurant 15 ? ? ?   ? ? ?  
21° C4  salle de jeux mécaniques ou électroniques 16                
22° C31  poste d’essence 17 ? ? ?   ?      
23° C35  lave-auto ? ? ?   ?      
24° C21  débit d’alcool 18                
25° C33   vente ou location de véhicules légers 19 ? ? ?   ?      
26° C32  vente ou location de petits véhicules 20 ? ? ?   ?      
27° C41  centre de jardinage 21 ? ? ?   ?      
28° C5  commerce à caractère érotique 22                
29° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 23 ? ? ?   ?      
30° C36  atelier de réparation 24 ? ? ?   ?      
31° C34  vente ou location d’autres véhicules 25 ? ? ?   ?      
32° C37  atelier de carrosserie 26 ? ? ?   ?      
33° C38  vente, location ou réparation d’équipement lourd ? ? ?   ?      
34° C40  générateur d’entreposage 27 ? ? ?   ?      
35° I4  industrie de mise en valeur et de récupération 28 ? ? ?   ?      
36° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 29 ? ? ?   ?      
 ».
14.L’article 1010 de ce règlement est modifié par le remplacement de « au chapitre IV » par « à la section IV du présent chapitre ».
15.L’intitulé de la section V du chapitre XXIV de ce règlement est remplacé par le suivant :
« CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 16006RA, 16007HA, 16019HC, 16030HC, 16037HC, 16048HC, 16049HC, 16050HC, 16051HC ET 16052HC DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ ».
16.L’article 1220 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR L’URBANISME
17.L’article 323 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme, R.A.1V.Q. 146, est modifié par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
18.L’article 473 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot « chaussée » par le mot « bordure ».
19.L’article 640 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ligne avant de lot » par les mots « ligne arrière de lot ».
20.L’article 697 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
21.L’article 708 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 674 » par « 706 ».
22.L’article 763 de ce règlement, modifié par l’article 6 du Règlement R.V.Q. 1545, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 11° du deuxième alinéa, de « 785.1 » par « 785.0.1 ».
23.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 785, du suivant :
« 785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre. ».
24.La sous-section 4 de la section III du chapitre XVI est abrogée.
25.L’article 822 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 646 » par « 773 ».
26.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 822, du suivant :
« 822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
un maximum de deux enseignes est autorisé;
l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée. ».
27.L’article 822.1 de ce règlement est abrogé.
28.L’article 828 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « lorsque la grilles de spécifications l’indique, ».
29.L’article 856 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du troisième alinéa par le suivant :
« 
Groupe d’usagesCrois-sance du degré d’inci-denceDominante de la zone
ACFHIMPR
H1  logement 1 ?   ? ?   ? ?  
H2  habitation avec services communautaires 2 ?   ? ?   ? ?  
H3  maison de chambres et de pension 3 ?   ?     ? ?  
C11  résidence de tourisme 4 ?   ?     ? ?  
C1  services administratifs 5 ? ? ? ? ? ? ?  
I1  industrie de haute technologie ? ? ? ? ? ? ?  
P1  équipement culturel et patrimonial 6 ? ? ? ? ? ? ? ?
P2  équipement religieux ? ? ? ? ? ? ? ?
P3  établissement d’éducation et de formation ? ? ? ? ? ? ? ?
10° P4  établissement d’éducation post-secondaire ? ? ? ? ? ? ? ?
11° P5  établissement de santé sans hébergement ? ? ? ? ? ? ? ?
12° P6  établissement de santé avec hébergement 7 ?   ? ?   ? ?  
13° C12  auberge de jeunesse 8 ?   ?     ? ?  
14° C2  vente au détail et services 9 ? ? ? ?   ? ?  
15° I2  industrie artisanale 10 ? ? ? ? ? ? ?  
16° C10  établissement hôtelier 11 ? ? ?     ? ?  
17° P7  établissement majeur de santé 12                
18° P8  équipement de sécurité publique 13 ? ? ? ? ? ? ?  
19° C3  lieu de rassemblement 14 ? ? ?   ? ? ?  
20° C20  restaurant 15 ? ? ?   ? ? ?  
21° C4  salle de jeux mécaniques ou électroniques 16                
22° C31  poste d’essence 17 ? ? ?   ?      
23° C35  lave-auto ? ? ?   ?      
24° C21  débit d’alcool 18                
25° C33   vente ou location de véhicules légers 19 ? ? ?   ?      
26° C32  vente ou location de petits véhicules 20 ? ? ?   ?      
27° C41  centre de jardinage 21 ? ? ?   ?      
28° C5  commerce à caractère érotique 22                
29° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 23 ? ? ?   ?      
30° C36  atelier de réparation 24 ? ? ?   ?      
31° C34  vente ou location d’autres véhicules 25 ? ? ?   ?      
32° C37  atelier de carrosserie 26 ? ? ?   ?      
33° C38  vente, location ou réparation d’équipement lourd ? ? ?   ?      
34° C40  générateur d’entreposage 27 ? ? ?   ?      
35° I4  industrie de mise en valeur et de récupération 28 ? ? ?   ?      
36° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 29 ? ? ?   ?      
 ».
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
30.L’article 323 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur l’urbanisme, R.A.2V.Q. 138, est modifié par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
31.L’article 473 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot « chaussée » par le mot « bordure ».
32.L’article 640 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ligne avant de lot » par les mots « ligne arrière de lot ».
33.L’article 697 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
34.L’article 708 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 674 » par « 706 ».
35.L’article 763 de ce règlement, modifié par l’article 10 du Règlement R.V.Q. 1545, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 11° du deuxième alinéa, de « 785.1 » par « 785.0.1 ».
36.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 785, du suivant :
« 785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre. ».
37.La sous-section 4 de la section III du chapitre XVI est abrogée.
38.L’article 822 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 646 » par « 773 ».
39.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 822, du suivant :
« 822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
un maximum de deux enseignes est autorisé;
l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée. ».
40.L’article 822.1 de ce règlement est abrogé.
41.L’article 828 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « lorsque la grilles de spécifications l’indique, ».
42.L’article 856 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du troisième alinéa par le suivant :
« 
Groupe d’usagesCrois-sance du degré d’inci-denceDominante de la zone
ACFHIMPR
H1  logement 1 ?   ? ?   ? ?  
H2  habitation avec services communautaires 2 ?   ? ?   ? ?  
H3  maison de chambres et de pension 3 ?   ?     ? ?  
C11  résidence de tourisme 4 ?   ?     ? ?  
C1  services administratifs 5 ? ? ? ? ? ? ?  
I1  industrie de haute technologie ? ? ? ? ? ? ?  
P1  équipement culturel et patrimonial 6 ? ? ? ? ? ? ? ?
P2  équipement religieux ? ? ? ? ? ? ? ?
P3  établissement d’éducation et de formation ? ? ? ? ? ? ? ?
10° P4  établissement d’éducation post-secondaire ? ? ? ? ? ? ? ?
11° P5  établissement de santé sans hébergement ? ? ? ? ? ? ? ?
12° P6  établissement de santé avec hébergement 7 ?   ? ?   ? ?  
13° C12  auberge de jeunesse 8 ?   ?     ? ?  
14° C2  vente au détail et services 9 ? ? ? ?   ? ?  
15° I2  industrie artisanale 10 ? ? ? ? ? ? ?  
16° C10  établissement hôtelier 11 ? ? ?     ? ?  
17° P7  établissement majeur de santé 12                
18° P8  équipement de sécurité publique 13 ? ? ? ? ? ? ?  
19° C3  lieu de rassemblement 14 ? ? ?   ? ? ?  
20° C20  restaurant 15 ? ? ?   ? ? ?  
21° C4  salle de jeux mécaniques ou électroniques 16                
22° C31  poste d’essence 17 ? ? ?   ?      
23° C35  lave-auto ? ? ?   ?      
24° C21  débit d’alcool 18                
25° C33   vente ou location de véhicules légers 19 ? ? ?   ?      
26° C32  vente ou location de petits véhicules 20 ? ? ?   ?      
27° C41  centre de jardinage 21 ? ? ?   ?      
28° C5  commerce à caractère érotique 22                
29° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 23 ? ? ?   ?      
30° C36  atelier de réparation 24 ? ? ?   ?      
31° C34  vente ou location d’autres véhicules 25 ? ? ?   ?      
32° C37  atelier de carrosserie 26 ? ? ?   ?      
33° C38  vente, location ou réparation d’équipement lourd ? ? ?   ?      
34° C40  générateur d’entreposage 27 ? ? ?   ?      
35° I4  industrie de mise en valeur et de récupération 28 ? ? ?   ?      
36° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 29 ? ? ?   ?      
 ».
CHAPITRE IV
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT SAINTE-FOY-SILLERY SUR L’URBANISME
43.L’article 323 du Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery sur l’urbanisme, R.A.3V.Q. 86, est modifié par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
44.L’article 473 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot « chaussée » par le mot « bordure ».
45.L’article 640 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ligne avant de lot » par les mots « ligne arrière de lot ».
46.L’article 697 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
47.L’article 708 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 674 » par « 706 ».
48.L’article 763 de ce règlement, modifié par l’article 14 du Règlement R.V.Q. 1545, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 11° du deuxième alinéa, de « 785.1 » par « 785.0.1 ».
49.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 785, du suivant :
« 785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre. ».
50.La sous-section 4 de la section III du chapitre XVI est abrogée.
51.L’article 822 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 646 » par « 773 ».
52.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 822, du suivant :
« 822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
un maximum de deux enseignes est autorisé;
l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée. ».
53.L’article 822.1 de ce règlement est abrogé.
54.L’article 828 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « lorsque la grilles de spécifications l’indique, ».
55.L’article 856 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du troisième alinéa par le suivant :
« 
Groupe d’usagesCrois-sance du degré d’inci-denceDominante de la zone
ACFHIMPR
H1  logement 1 ?   ? ?   ? ?  
H2  habitation avec services communautaires 2 ?   ? ?   ? ?  
H3  maison de chambres et de pension 3 ?   ?     ? ?  
C11  résidence de tourisme 4 ?   ?     ? ?  
C1  services administratifs 5 ? ? ? ? ? ? ?  
I1  industrie de haute technologie ? ? ? ? ? ? ?  
P1  équipement culturel et patrimonial 6 ? ? ? ? ? ? ? ?
P2  équipement religieux ? ? ? ? ? ? ? ?
P3  établissement d’éducation et de formation ? ? ? ? ? ? ? ?
10° P4  établissement d’éducation post-secondaire ? ? ? ? ? ? ? ?
11° P5  établissement de santé sans hébergement ? ? ? ? ? ? ? ?
12° P6  établissement de santé avec hébergement 7 ?   ? ?   ? ?  
13° C12  auberge de jeunesse 8 ?   ?     ? ?  
14° C2  vente au détail et services 9 ? ? ? ?   ? ?  
15° I2  industrie artisanale 10 ? ? ? ? ? ? ?  
16° C10  établissement hôtelier 11 ? ? ?     ? ?  
17° P7  établissement majeur de santé 12                
18° P8  équipement de sécurité publique 13 ? ? ? ? ? ? ?  
19° C3  lieu de rassemblement 14 ? ? ?   ? ? ?  
20° C20  restaurant 15 ? ? ?   ? ? ?  
21° C4  salle de jeux mécaniques ou électroniques 16                
22° C31  poste d’essence 17 ? ? ?   ?      
23° C35  lave-auto ? ? ?   ?      
24° C21  débit d’alcool 18                
25° C33   vente ou location de véhicules légers 19 ? ? ?   ?      
26° C32  vente ou location de petits véhicules 20 ? ? ?   ?      
27° C41  centre de jardinage 21 ? ? ?   ?      
28° C5  commerce à caractère érotique 22                
29° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 23 ? ? ?   ?      
30° C36  atelier de réparation 24 ? ? ?   ?      
31° C34  vente ou location d’autres véhicules 25 ? ? ?   ?      
32° C37  atelier de carrosserie 26 ? ? ?   ?      
33° C38  vente, location ou réparation d’équipement lourd ? ? ?   ?      
34° C40  générateur d’entreposage 27 ? ? ?   ?      
35° I4  industrie de mise en valeur et de récupération 28 ? ? ?   ?      
36° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 29 ? ? ?   ?      
 ».
CHAPITRE V
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT CHARLESBOURG SUR L’URBANISME
56.L’article 323 du Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme, R.A.4V.Q. 87, est modifié par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
57.L’article 473 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot « chaussée » par le mot « bordure ».
58.L’article 640 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ligne avant de lot » par les mots « ligne arrière de lot ».
59.L’article 697 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
60.L’article 708 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 674 » par « 706 ».
61.L’article 763 de ce règlement, modifié par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 1545, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 11° du deuxième alinéa, de « 785.1 » par « 785.0.1 ».
62.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 785, du suivant :
« 785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre. ».
63.La sous-section 4 de la section III du chapitre XVI est abrogée.
64.L’article 822 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 646 » par « 773 ».
65.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 822, du suivant :
« 822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
un maximum de deux enseignes est autorisé;
l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée. ».
66.L’article 822.1 de ce règlement est abrogé.
67.L’article 828 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « lorsque la grilles de spécifications l’indique, ».
68.L’article 856 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du troisième alinéa par le suivant :
« 
Groupe d’usagesCrois-sance du degré d’inci-denceDominante de la zone
ACFHIMPR
H1  logement 1 ?   ? ?   ? ?  
H2  habitation avec services communautaires 2 ?   ? ?   ? ?  
H3  maison de chambres et de pension 3 ?   ?     ? ?  
C11  résidence de tourisme 4 ?   ?     ? ?  
C1  services administratifs 5 ? ? ? ? ? ? ?  
I1  industrie de haute technologie ? ? ? ? ? ? ?  
P1  équipement culturel et patrimonial 6 ? ? ? ? ? ? ? ?
P2  équipement religieux ? ? ? ? ? ? ? ?
P3  établissement d’éducation et de formation ? ? ? ? ? ? ? ?
10° P4  établissement d’éducation post-secondaire ? ? ? ? ? ? ? ?
11° P5  établissement de santé sans hébergement ? ? ? ? ? ? ? ?
12° P6  établissement de santé avec hébergement 7 ?   ? ?   ? ?  
13° C12  auberge de jeunesse 8 ?   ?     ? ?  
14° C2  vente au détail et services 9 ? ? ? ?   ? ?  
15° I2  industrie artisanale 10 ? ? ? ? ? ? ?  
16° C10  établissement hôtelier 11 ? ? ?     ? ?  
17° P7  établissement majeur de santé 12                
18° P8  équipement de sécurité publique 13 ? ? ? ? ? ? ?  
19° C3  lieu de rassemblement 14 ? ? ?   ? ? ?  
20° C20  restaurant 15 ? ? ?   ? ? ?  
21° C4  salle de jeux mécaniques ou électroniques 16                
22° C31  poste d’essence 17 ? ? ?   ?      
23° C35  lave-auto ? ? ?   ?      
24° C21  débit d’alcool 18                
25° C33   vente ou location de véhicules légers 19 ? ? ?   ?      
26° C32  vente ou location de petits véhicules 20 ? ? ?   ?      
27° C41  centre de jardinage 21 ? ? ?   ?      
28° C5  commerce à caractère érotique 22                
29° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 23 ? ? ?   ?      
30° C36  atelier de réparation 24 ? ? ?   ?      
31° C34  vente ou location d’autres véhicules 25 ? ? ?   ?      
32° C37  atelier de carrosserie 26 ? ? ?   ?      
33° C38  vente, location ou réparation d’équipement lourd ? ? ?   ?      
34° C40  générateur d’entreposage 27 ? ? ?   ?      
35° I4  industrie de mise en valeur et de récupération 28 ? ? ?   ?      
36° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 29 ? ? ?   ?      
 ».
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT BEAUPORT SUR L’URBANISME
69.L’article 323 du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84, est modifié par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
70.L’article 473 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot « chaussée » par le mot « bordure ».
71.L’article 640 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ligne avant de lot » par les mots « ligne arrière de lot ».
72.L’article 697 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
73.L’article 708 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 674 » par « 706 ».
74.L’article 763 de ce règlement, modifié par l’article 22 du Règlement R.V.Q. 1545, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 11° du deuxième alinéa, de « 785.1 » par « 785.0.1 ».
75.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 785, du suivant :
« 785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre. ».
76.La sous-section 4 de la section III du chapitre XVI est abrogée.
77.L’article 822 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 646 » par « 773 ».
78.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 822, du suivant :
« 822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
un maximum de deux enseignes est autorisé;
l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée. ».
79.L’article 822.1 de ce règlement est abrogé.
80.L’article 828 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « lorsque la grilles de spécifications l’indique, ».
81.L’article 856 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du troisième alinéa par le suivant :
« 
Groupe d’usagesCrois-sance du degré d’inci-denceDominante de la zone
ACFHIMPR
H1  logement 1 ?   ? ?   ? ?  
H2  habitation avec services communautaires 2 ?   ? ?   ? ?  
H3  maison de chambres et de pension 3 ?   ?     ? ?  
C11  résidence de tourisme 4 ?   ?     ? ?  
C1  services administratifs 5 ? ? ? ? ? ? ?  
I1  industrie de haute technologie ? ? ? ? ? ? ?  
P1  équipement culturel et patrimonial 6 ? ? ? ? ? ? ? ?
P2  équipement religieux ? ? ? ? ? ? ? ?
P3  établissement d’éducation et de formation ? ? ? ? ? ? ? ?
10° P4  établissement d’éducation post-secondaire ? ? ? ? ? ? ? ?
11° P5  établissement de santé sans hébergement ? ? ? ? ? ? ? ?
12° P6  établissement de santé avec hébergement 7 ?   ? ?   ? ?  
13° C12  auberge de jeunesse 8 ?   ?     ? ?  
14° C2  vente au détail et services 9 ? ? ? ?   ? ?  
15° I2  industrie artisanale 10 ? ? ? ? ? ? ?  
16° C10  établissement hôtelier 11 ? ? ?     ? ?  
17° P7  établissement majeur de santé 12                
18° P8  équipement de sécurité publique 13 ? ? ? ? ? ? ?  
19° C3  lieu de rassemblement 14 ? ? ?   ? ? ?  
20° C20  restaurant 15 ? ? ?   ? ? ?  
21° C4  salle de jeux mécaniques ou électroniques 16                
22° C31  poste d’essence 17 ? ? ?   ?      
23° C35  lave-auto ? ? ?   ?      
24° C21  débit d’alcool 18                
25° C33   vente ou location de véhicules légers 19 ? ? ?   ?      
26° C32  vente ou location de petits véhicules 20 ? ? ?   ?      
27° C41  centre de jardinage 21 ? ? ?   ?      
28° C5  commerce à caractère érotique 22                
29° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 23 ? ? ?   ?      
30° C36  atelier de réparation 24 ? ? ?   ?      
31° C34  vente ou location d’autres véhicules 25 ? ? ?   ?      
32° C37  atelier de carrosserie 26 ? ? ?   ?      
33° C38  vente, location ou réparation d’équipement lourd ? ? ?   ?      
34° C40  générateur d’entreposage 27 ? ? ?   ?      
35° I4  industrie de mise en valeur et de récupération 28 ? ? ?   ?      
36° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 29 ? ? ?   ?      
 ».
CHAPITRE VII
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LIMOILOU SUR L’URBANISME
82.L’article 323 du Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme, R.A.6V.Q. 83, est modifié par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
83.L’article 473 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot « chaussée » par le mot « bordure ».
84.L’article 640 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ligne avant de lot » par les mots « ligne arrière de lot ».
85.L’article 697 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
86.L’article 708 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 674 » par « 706 ».
87.L’article 763 de ce règlement, modifié par l’article 26 du Règlement R.V.Q. 1545, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 11° du deuxième alinéa, de « 785.1 » par « 785.0.1 ».
88.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 785, du suivant :
« 785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre. ».
89.La sous-section 4 de la section III du chapitre XVI est abrogée.
90.L’article 822 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 646 » par « 773 ».
91.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 822, du suivant :
« 822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
un maximum de deux enseignes est autorisé;
l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée. ».
92.L’article 822.1 de ce règlement est abrogé.
93.L’article 828 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « lorsque la grilles de spécifications l’indique, ».
94.L’article 856 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du troisième alinéa par le suivant :
« 
Groupe d’usagesCrois-sance du degré d’inci-denceDominante de la zone
ACFHIMPR
H1  logement 1 ?   ? ?   ? ?  
H2  habitation avec services communautaires 2 ?   ? ?   ? ?  
H3  maison de chambres et de pension 3 ?   ?     ? ?  
C11  résidence de tourisme 4 ?   ?     ? ?  
C1  services administratifs 5 ? ? ? ? ? ? ?  
I1  industrie de haute technologie ? ? ? ? ? ? ?  
P1  équipement culturel et patrimonial 6 ? ? ? ? ? ? ? ?
P2  équipement religieux ? ? ? ? ? ? ? ?
P3  établissement d’éducation et de formation ? ? ? ? ? ? ? ?
10° P4  établissement d’éducation post-secondaire ? ? ? ? ? ? ? ?
11° P5  établissement de santé sans hébergement ? ? ? ? ? ? ? ?
12° P6  établissement de santé avec hébergement 7 ?   ? ?   ? ?  
13° C12  auberge de jeunesse 8 ?   ?     ? ?  
14° C2  vente au détail et services 9 ? ? ? ?   ? ?  
15° I2  industrie artisanale 10 ? ? ? ? ? ? ?  
16° C10  établissement hôtelier 11 ? ? ?     ? ?  
17° P7  établissement majeur de santé 12                
18° P8  équipement de sécurité publique 13 ? ? ? ? ? ? ?  
19° C3  lieu de rassemblement 14 ? ? ?   ? ? ?  
20° C20  restaurant 15 ? ? ?   ? ? ?  
21° C4  salle de jeux mécaniques ou électroniques 16                
22° C31  poste d’essence 17 ? ? ?   ?      
23° C35  lave-auto ? ? ?   ?      
24° C21  débit d’alcool 18                
25° C33   vente ou location de véhicules légers 19 ? ? ?   ?      
26° C32  vente ou location de petits véhicules 20 ? ? ?   ?      
27° C41  centre de jardinage 21 ? ? ?   ?      
28° C5  commerce à caractère érotique 22                
29° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 23 ? ? ?   ?      
30° C36  atelier de réparation 24 ? ? ?   ?      
31° C34  vente ou location d’autres véhicules 25 ? ? ?   ?      
32° C37  atelier de carrosserie 26 ? ? ?   ?      
33° C38  vente, location ou réparation d’équipement lourd ? ? ?   ?      
34° C40  générateur d’entreposage 27 ? ? ?   ?      
35° I4  industrie de mise en valeur et de récupération 28 ? ? ?   ?      
36° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 29 ? ? ?   ?      
 ».
CHAPITRE VIII
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME
95.L’article 323 du Règlement de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.A.7V.Q. 116, est modifié par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
96.L’article 473 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot « chaussée » par le mot « bordure ».
97.L’article 640 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ligne avant de lot » par les mots « ligne arrière de lot ».
98.L’article 697 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
99.L’article 708 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 674 » par « 706 ».
100.L’article 763 de ce règlement, modifié par l’article 30 du Règlement R.V.Q. 1545, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 11° du deuxième alinéa, de « 785.1 » par « 785.0.1 ».
101.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 785, du suivant :
« 785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre. ».
102.La sous-section 4 de la section III du chapitre XVI est abrogée.
103.L’article 822 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 646 » par « 773 ».
104.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 822, du suivant :
« 822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
un maximum de deux enseignes est autorisé;
l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée. ».
105.L’article 822.1 de ce règlement est abrogé.
106.L’article 828 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « lorsque la grilles de spécifications l’indique, ».
107.L’article 856 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du troisième alinéa par le suivant :
« 
Groupe d’usagesCrois-sance du degré d’inci-denceDominante de la zone
ACFHIMPR
H1  logement 1 ?   ? ?   ? ?  
H2  habitation avec services communautaires 2 ?   ? ?   ? ?  
H3  maison de chambres et de pension 3 ?   ?     ? ?  
C11  résidence de tourisme 4 ?   ?     ? ?  
C1  services administratifs 5 ? ? ? ? ? ? ?  
I1  industrie de haute technologie ? ? ? ? ? ? ?  
P1  équipement culturel et patrimonial 6 ? ? ? ? ? ? ? ?
P2  équipement religieux ? ? ? ? ? ? ? ?
P3  établissement d’éducation et de formation ? ? ? ? ? ? ? ?
10° P4  établissement d’éducation post-secondaire ? ? ? ? ? ? ? ?
11° P5  établissement de santé sans hébergement ? ? ? ? ? ? ? ?
12° P6  établissement de santé avec hébergement 7 ?   ? ?   ? ?  
13° C12  auberge de jeunesse 8 ?   ?     ? ?  
14° C2  vente au détail et services 9 ? ? ? ?   ? ?  
15° I2  industrie artisanale 10 ? ? ? ? ? ? ?  
16° C10  établissement hôtelier 11 ? ? ?     ? ?  
17° P7  établissement majeur de santé 12                
18° P8  équipement de sécurité publique 13 ? ? ? ? ? ? ?  
19° C3  lieu de rassemblement 14 ? ? ?   ? ? ?  
20° C20  restaurant 15 ? ? ?   ? ? ?  
21° C4  salle de jeux mécaniques ou électroniques 16                
22° C31  poste d’essence 17 ? ? ?   ?      
23° C35  lave-auto ? ? ?   ?      
24° C21  débit d’alcool 18                
25° C33   vente ou location de véhicules légers 19 ? ? ?   ?      
26° C32  vente ou location de petits véhicules 20 ? ? ?   ?      
27° C41  centre de jardinage 21 ? ? ?   ?      
28° C5  commerce à caractère érotique 22                
29° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 23 ? ? ?   ?      
30° C36  atelier de réparation 24 ? ? ?   ?      
31° C34  vente ou location d’autres véhicules 25 ? ? ?   ?      
32° C37  atelier de carrosserie 26 ? ? ?   ?      
33° C38  vente, location ou réparation d’équipement lourd ? ? ?   ?      
34° C40  générateur d’entreposage 27 ? ? ?   ?      
35° I4  industrie de mise en valeur et de récupération 28 ? ? ?   ?      
36° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 29 ? ? ?   ?      
 ».
CHAPITRE IX
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LAURENTIEN SUR L’URBANISME
108.L’article 323 du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109, est modifié par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
109.L’article 473 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot « chaussée » par le mot « bordure ».
110.L’article 640 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ligne avant de lot » par les mots « ligne arrière de lot ».
111.L’article 697 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « article 323 » par « articles 323 et 697 ».
112.L’article 708 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 674 » par « 706 ».
113.L’article 763 de ce règlement, modifié par l’article 34 du Règlement R.V.Q. 1545, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 11° du deuxième alinéa, de « 785.1 » par « 785.0.1 ».
114.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 785, du suivant :
« 785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre. ».
115.La sous-section 4 de la section III du chapitre XVI est abrogée.
116.L’article 822 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 646 » par « 773 ».
117.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 822, du suivant :
« 822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
un maximum de deux enseignes est autorisé;
l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée. ».
118.L’article 822.1 de ce règlement est abrogé.
119.L’article 828 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « lorsque la grilles de spécifications l’indique, ».
120.L’article 856 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau du troisième alinéa par le suivant :
« 
Groupe d’usagesCrois-sance du degré d’inci-denceDominante de la zone
ACFHIMPR
H1  logement 1 ?   ? ?   ? ?  
H2  habitation avec services communautaires 2 ?   ? ?   ? ?  
H3  maison de chambres et de pension 3 ?   ?     ? ?  
C11  résidence de tourisme 4 ?   ?     ? ?  
C1  services administratifs 5 ? ? ? ? ? ? ?  
I1  industrie de haute technologie ? ? ? ? ? ? ?  
P1  équipement culturel et patrimonial 6 ? ? ? ? ? ? ? ?
P2  équipement religieux ? ? ? ? ? ? ? ?
P3  établissement d’éducation et de formation ? ? ? ? ? ? ? ?
10° P4  établissement d’éducation post-secondaire ? ? ? ? ? ? ? ?
11° P5  établissement de santé sans hébergement ? ? ? ? ? ? ? ?
12° P6  établissement de santé avec hébergement 7 ?   ? ?   ? ?  
13° C12  auberge de jeunesse 8 ?   ?     ? ?  
14° C2  vente au détail et services 9 ? ? ? ?   ? ?  
15° I2  industrie artisanale 10 ? ? ? ? ? ? ?  
16° C10  établissement hôtelier 11 ? ? ?     ? ?  
17° P7  établissement majeur de santé 12                
18° P8  équipement de sécurité publique 13 ? ? ? ? ? ? ?  
19° C3  lieu de rassemblement 14 ? ? ?   ? ? ?  
20° C20  restaurant 15 ? ? ?   ? ? ?  
21° C4  salle de jeux mécaniques ou électroniques 16                
22° C31  poste d’essence 17 ? ? ?   ?      
23° C35  lave-auto ? ? ?   ?      
24° C21  débit d’alcool 18                
25° C33   vente ou location de véhicules légers 19 ? ? ?   ?      
26° C32  vente ou location de petits véhicules 20 ? ? ?   ?      
27° C41  centre de jardinage 21 ? ? ?   ?      
28° C5  commerce à caractère érotique 22                
29° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 23 ? ? ?   ?      
30° C36  atelier de réparation 24 ? ? ?   ?      
31° C34  vente ou location d’autres véhicules 25 ? ? ?   ?      
32° C37  atelier de carrosserie 26 ? ? ?   ?      
33° C38  vente, location ou réparation d’équipement lourd ? ? ?   ?      
34° C40  générateur d’entreposage 27 ? ? ?   ?      
35° I4  industrie de mise en valeur et de récupération 28 ? ? ?   ?      
36° I3  industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 29 ? ? ?   ?      
 ».
CHAPITRE X
DISPOSITION FINALE
121.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, afin de corriger certains renvois erronés et d’ajuster la numérotation des articles ainsi que le vocabulaire.
Il harmonise également entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les modifications apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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