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R.V.Q. 1593 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 11
11.La rémunération pour l’application d’un régime de retraite est la somme des rémunérations et de l’allocation de dépenses versée en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001).
11.La rémunération pour l’application d’un régime de retraite est la somme des rémunérations et de l’allocation de dépenses versée en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).
11.La rémunération pour l’application d’un régime de retraite est la somme des rémunérations et de l’allocation de dépenses versée en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).