11.Malgré l’article 10, les bâtiments suivants ne sont pas admissibles au versement d’une subvention en vertu de ce règlement :
1° un bâtiment qui est la propriété en tout ou en partie d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de ses mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
2° un bâtiment constituant un lieu de culte officiel.
De plus, un bâtiment faisant déjà l’objet d’une réserve de subvention ou ayant fait l’objet d’une réserve de subvention en vertu de ce règlement ne peut faire l’objet d’une nouvelle subvention en vertu de ce règlement.