Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1215
1215.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1570, a. 5).
1215.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de construire, d’installer ou de modifier un auvent sur un bâtiment, à l’exception d’un auvent qui dessert un usage de la classe Habitation lorsqu’il n’est pas visé aux à l’article 1211.
La demande doit être accompagnée d’un plan à l’échelle qui illustre l’auvent, son installation et son implantation.
1215.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de construire, d’installer ou de modifier un auvent sur un bâtiment, à l’exception d’un auvent qui dessert un usage de la classe Habitation lorsqu’il n’est pas visé aux à l’article 1211.
La demande doit être accompagnée d’un plan à l’échelle qui illustre l’auvent, son installation et son implantation.