Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
RÈGLEMENT R.V.Q. 1570
1.L’article 1204 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, un permis de construction n’est pas requis dans les cas suivants :
les travaux d’entretien qui ne nécessitent que de menues réparations qui n’apportent aucun changement de la structure ou de l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction;
les travaux de rénovation ou de réaménagement à l’intérieur d’un logement ou d’un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143, sauf :
a)les travaux qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une chambre lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications;
b)les travaux sujets à une superficie maximale de plancher prévue dans la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
c)les travaux réalisés dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage assujetti à une norme de contingentement prévu au chapitre VII et mentionné dans la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
d)les travaux à un monument historique reconnu, classé ou cité en vertu de la Loi sur les biens culturels;
e)les travaux de rénovation suite à un incendie. ».
2.L’article 1205 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 1205.Malgré l’article 1203, un permis de construction n’est pas requis dans les cas suivants :
construire, implanter, modifier, agrandir ou ajouter un bâtiment accessoire, détaché du bâtiment principal, dont la superficie totale est d’au plus 18 mètres carrés;
peindre un bâtiment;
installer ou remplacer une boiserie;
construire, installer ou rénover une cheminée;
effectuer des travaux d’entretien qui ne nécessitent que de menues réparations qui n’apportent aucun changement de la structure ou de l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction;
changer ou rénover un revêtement de la toiture sans aucune modification de la structure du toit;
ajouter, agrandir ou rénover un avant-toit, une marquise, un abri, une pergola, un auvent ou une autre construction similaire sauf lorsqu’il y a empiètement sur le domaine public;
ajouter une porte en cour arrière;
remplacer ou rénover une porte;
10°refaire ou remplacer un revêtement extérieur par un matériau de même type ou incombustible;
11°installer, remplacer ou rénover un foyer ou un poêle;
12°changer, rénover ou remplacer une installation électrique, la plomberie, un système de chauffage ou un système de ventilation sans modification de la superficie des équipements au toit;
13°installer ou modifier un accessoire mural décoratif;
14°rénover, réparer ou remplacer, sans modification, une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, un escalier ou une autre construction similaire;
15°effectuer les travaux suivants à un bâtiment dans lequel un usage de la classe Habitation est exercé :
a)changer ou rénover une fenêtre sans modification des dimensions;
b)ajouter une fenêtre dans un bâtiment de deux étages et moins;
c)ajouter ou agrandir une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, un escalier ou une autre construction similaire situé en cour arrière au niveau du premier étage;
d)ajouter une galerie ou un balcon non muni d’un escalier situé en cour arrière au-dessus du premier étage d’un bâtiment;
e)agrandir une galerie ou un balcon situé en cour arrière au-dessus du premier étage d’un bâtiment;
f)changer le revêtement d’un mur ou d’un plafond, sauf dans le cas d’une rénovation suite à un incendie;
g)rénover ou réaménager l’intérieur d’un logement, sauf s’il s’agit de soustraire ou de modifier une chambre lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications ou lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q‑2, r.8);
h)aménager une pièce complémentaire au sous-sol d’un logement, sauf s’il s’agit d’ajouter une chambre lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications ou lorsque l’immeuble est desservi par une installation de traitement des eaux usées autonome;
16°effectuer les travaux suivants à un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 :
a)ajouter, changer ou rénover une fenêtre;
b)ajouter une galerie, un perron ou un balcon situé en cour arrière;
c)les travaux de rénovation ou de réaménagement intérieur, sauf s’il s’agit d’ajouter, de soustraire ou de modifier une chambre dans un logement lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de spécifications ou lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
17°effectuer les travaux suivants à un bâtiment visé à l’article 1143 où est exercé un usage d’une classe Commerce, de la classe Publique ou de la classe Industrie :
a)ajouter, changer ou rénover une fenêtre;
b)effectuer des travaux intérieurs de décoration, y compris la peinture;
c)réparer, poser ou changer un revêtement de sol intérieur;
d)installer une armoire ou un élément de mobilier intégré. ».
3.L’article 1212 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de construire, d’installer ou de modifier une antenne de distribution de réseau de télécommunication. ».
4.L’article 1213 de ce règlement est abrogé.
5.L’article 1215 de ce règlement est abrogé.
6.L’article 1217 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 8° du premier alinéa par le suivant :
« une enseigne lumineuse ou non à l’intérieur d’une vitrine; »;
l’addition dans le premier alinéa, après le paragraphe 12°, du paragraphe suivant :
« 13°une enseigne installée ou peinte sur un véhicule. »;
l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« La réparation ou le remplacement d’une partie d’enseigne sans modification de sa superficie ni du groupe d’usage exercé dans le bâtiment sur lequel l’enseigne est installée ne nécessite pas l’obtention d’un certificat d’autorisation. ».
7.L’article 1227 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 1227.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’exercer un usage temporaire ou de construire ou d’installer une construction temporaire, à l’exception des cas suivants :
un usage temporaire d’exposition et de vente de marchandises à l’extérieur visé à l’article 131 à l’exception de produits ou d’activités liés à la restauration et à la vente d’alcool;
un événement spécial visé à l’article 134;
l’exposition et la vente débarras de biens usagés à l’extérieur visé à l’article 132;
l’exposition et la vente à l’extérieur de produits agricoles dans une zone où est autorisé un usage de la classe Agriculture visé à l’article 124;
un garage d’hiver ou un abri d’hiver visé à l’article 118 ou une clôture à neige visée à l’article 119;
un bâtiment, une roulotte de chantier, un abri ou une clôture dans le cadre d’un projet de construction visé à l’article 120, 121 ou 122;
un marché public visé à l’article 123;
l’exposition et la vente à l’extérieur de produits non transformés issus d’une production maraîchère dans une zone où est autorisé un usage du groupe C2 vente au détail et services ou du groupe C31 poste d’essence visé à l’article 125;
la récolte et la transformation artisanale d’eau d’érable dans une zone dont la dominante est A ou F visée à l’article 126;
10°l’exposition et la vente à l’extérieur d’arbres et de décorations de Noël dans une zone où est autorisé un usage du groupe C2 vente au détail et services, C31 poste d’essence, P1 équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux ou P3 établissement d’éducation et de formation visé à l’article 128;
11°l’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais, d’articles de jardinage, d’éléments qui servent à l’aménagement paysager ou d’articles de sport ou de loisir visé à l’article 129;
12°un marché aux puces visé à l’article 133;
13°un chapiteau visé à l’article 131.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
un document qui spécifie la durée prévue et la description de l’usage et des constructions projetés;
un plan à l’échelle qui illustre les limites du terrain, la localisation des bâtiments existants, l’aire de stationnement et l’emplacement projeté de l’usage ou de la construction temporaire;
la description des installations ou des constructions à ériger temporairement telle que la hauteur, la largeur, la profondeur et le type de revêtement. ».
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin de réduire le nombre de cas exigeant la délivrance d’un permis ou d’un certificat.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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