136.Un terrain, ou une partie de terrain, identifié et délimité comme terrain de fortes pentes ou abords de fortes pentes au plan numéro RRA8VQZ1-01 constituant l’annexe I au présent règlement ainsi qu’une bande de terrain de dix mètres de profondeur calculée à partir de la base du talus d’un terrain identifié comme un terrain de fortes pentes audit plan, est assujetti aux dispositions suivantes :
1°aucun bâtiment principal ne peut être implanté sur un tel terrain ou partie de terrain;
2°aucun travail de déblai ou de remblai ne peut y être effectué..
Le premier alinéa ne s’applique pas à une voie ferrée, à une ligne de transport d’énergie ni aux usages compris dans le groupe Public P 3.
1995, R. 3501, a. 136; 2006, R.A.8V.Q. 78, a. 1.