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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 138
138.Interruption d’un usage dérogatoire
Lorsque l’usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain est interrompu pour une période de 6 mois, lorsqu’il s’agit d’un usage ayant un degré d’incidence contraignante égal ou supérieur à 13, ou pour une période de 18 mois, lorsqu’il s’agit d’un usage ayant un degré d’incidence contraignante inférieur à 13, toute occupation subséquente doit être conforme au présent règlement.
Lorsque l’exploitation d’un couette et café dérogatoire est interrompue pour une période de 18 mois, toute occupation subséquente doit être conforme au règlement.
Toutefois, lorsque l’annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que l’article 142 s’applique et lorsque l’usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain ayant un degré d’incidence contraignante égal ou supérieur à 13 est interrompu pour une période de plus de 6 mois mais de moins de 18 mois, il est permis de changer cet usage dérogatoire pour un autre usage dérogatoire appartenant à un groupe d’usages ayant un degré d’incidence contraignante inférieur à 13.
Lorsque l'interruption est due à un cas fortuit ou à une autre cause hors du contrôle du propriétaire du bâtiment, il est présumé ne pas y avoir eu d'interruption si l'usage dérogatoire du bâtiment est repris dès que cet empêchement a cessé d'exister.
138.Interruption d’un usage dérogatoire
Lorsque l’usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain est interrompu pour une période de 6 mois, lorsqu’il s’agit d’un usage ayant un degré d’incidence contraignante égal ou supérieur à 13, ou pour une période de 18 mois, lorsqu’il s’agit d’un usage ayant un degré d’incidence contraignante inférieur à 13, toute occupation subséquente doit être conforme au présent règlement.
Lorsque l’exploitation d’un couette et café dérogatoire est interrompue pour une période de 18 mois, toute occupation subséquente doit être conforme au règlement.
Toutefois, lorsque l’annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que l’article 142 s’applique et lorsque l’usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain ayant un degré d’incidence contraignante égal ou supérieur à 13 est interrompu pour une période de plus de 6 mois mais de moins de 18 mois, il est permis de changer cet usage dérogatoire pour un autre usage dérogatoire appartenant à un groupe d’usages ayant un degré d’incidence contraignante inférieur à 13.
Lorsque l'interruption est due à un cas fortuit ou à une autre cause hors du contrôle du propriétaire du bâtiment, il est présumé ne pas y avoir eu d'interruption si l'usage dérogatoire du bâtiment est repris dès que cet empêchement a cessé d'exister.