ATTENDU les pouvoirs accordés à la Ville de Québec par le chapitre 95 des lois du Québec de 1929 et ses modifications et plus particulièrement par les paragraphes 42° et suivants de l’article 336 dudit chapitre;
ATTENDU qu’il y a lieu, dans le quartier Montcalm, de remplacer le contingentement des couettes et café limitant le nombre à 25 par un contingentement limitant leur nombre en établissant une distance minimale de 100 mètres entre ces établissements;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir, dans un quartier où le contingentement est prescrit, qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, un usage de couette et café ne peut être exploité à nouveau ou débuter sans l’obtention d’un nouveau permis d’occupation lorsqu’il n’a pas été exploité pendant une période excédant 18 mois;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir, dans un quartier où le contingentement est prescrit, que les demandes de permis de couette et café sont analysées selon l’ordre de leur dépôt et qu’une telle demande est annulée si elle n’est pas complétée à l’intérieur d’un délai de 45 jours ou si le requérant n’a pas obtenu son permis à l’intérieur d’un délai de 6 mois après avoir été informé que le permis demandé pouvait être émis;Le projet de règlement 5123 a pour but :
P-916 – n.d. 98-11-119
1. dans le quartier Montcalm, de remplacer le contingentement des couettes et café limitant le nombre à 25 par un contingentement limitant leur nombre en établissant une distance minimale de 100 mètres entre ces établissements.
2. de prévoir, dans un quartier où le contingentement est prescrit, qu’à compter de l’entrée en vigueur du règlement, un usage de couette et café ne peut être exploité à nouveau sans l’obtention d’un nouveau permis d’occupation lorsqu’il n’est pas exploité pendant une période excédant 18 mois.
3. de prévoir, dans un quartier où le contingentement est prescrit, que l’analyse d’une demande de permis de couette et café est considérée en fonction de la date de son dépôt et qu’elle est prise en compte pour l’analyse des demandes subséquentes mais qu’une telle demande est annulée lorsque la demande n’est pas complétée à l’intérieur d’un délai de 45 jours ou que le requérant n’a pas obtenu son permis à l’intérieur d’un délai de 6 mois après avoir été informé qu’un tel permis pouvait être émis.