Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre T-1 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 13_1
13.1.Conformément à l’article 30.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, une allocation de départ est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., chapitre R-9.3).
Le montant de l’allocation de départ est établi conformément à l’article 30.1.
La rémunération considérée pour l’établissement de l’allocation comprend celle que verse à ses membres un organisme mandataire de la ville ou un organisme supramunicipal.
13.1.Conformément à l’article 30.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, une allocation de départ est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., chapitre R-9.3).
Le montant de l’allocation de départ est établi conformément à l’article 30.1.
La rémunération considérée pour l’établissement de l’allocation comprend celle que verse à ses membres un organisme mandataire de la ville ou un organisme supramunicipal.