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R.C.A.4V.Q. 3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 14
14.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2572, a. 112.).
14.Lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 13 ou 14 ne peut être utilisé pour les ordures.
14.Lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 13 ou 14 ne peut être utilisé pour les ordures.