Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2572
Ce règlement a pour objet d’établir les règles en matière d’enlèvement des matières résiduelles sur l’ensemble du territoire de la ville, conformément au Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville relativement à l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2547.
Il prévoit les règles de base applicables à toutes les collectes dont l’entretien des contenants en plus des règles particulières à chacune de ces collectes.
Il prévoit aussi une hiérarchie dans le type de contenant à utiliser ainsi que leur nombre maximal par immeuble desservi.
Finalement, il prévoit un pouvoir d’inspection et des amendes en cas d’infraction.
Par rapport aux règles présentement en vigueur sur le territoire, les principaux changements sont les suivants :
le règlement prévoit de nouvelles règles concernant le maximum des contenants;
le territoire de la ville est divisé en quatre milieux soit le milieu dense, le milieu historique et commercial dense, le milieu mi-dense et le milieu général de façon à adapter la collecte à chaque situation;
il y a maintenant huit catégories de bâtiments afin, encore une fois, de pouvoir adapter les différentes collectes. Ces bâtiments sont les suivants :
a)bâtiment résidentiel de cinq logements ou moins ou bâtiment résidentiel en rangée;
b)bâtiment résidentiel de six à neuf logements;
c)bâtiment résidentiel de dix à 29 logements;
d)bâtiment résidentiel de 30 à 99 logements;
e)bâtiment résidentiel de 100 à 199 logements;
f)bâtiment résidentiel de 200 logements ou plus;
g)bâtiment non résidentiel et bâtiment mixte;
h)bâtiment situé dans un écoquartier;
il prévoit aussi l’obligation de posséder des contenants munis d’un transpondeur afin d’améliorer la gestion des collectes. Cette obligation prend effet à différentes dates dépendant du type de contenant et du secteur;
il prévoit enfin l’implantation de transpondeurs sur les différents contenants afin de maximiser la gestion de la collecte.
Ce règlement remplace tous les règlements d’arrondissements portant sur la collecte des matières résiduelles.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire de chargement » : une surface située devant un contenant et qui permet au camion et au personnel d’effectuer les manœuvres nécessaires à la collecte lors de l’enlèvement des matières résiduelles;
 « bac roulant » : un contenant en plastique, muni d’une prise européenne, de roues, d’un couvercle à charnière et d’un rebord renforcé facilitant la prise par un système intégré de levage par pince mécanisée ou bras latéral;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « bâtiment en rangée » : un bâtiment en rangée au sens de l’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment ou partie d’un bâtiment mixte dédié à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles;
 « bâtiment résidentiel » : un bâtiment ou partie d’un bâtiment mixte dédié à loger des personnes;
 « bâtiment saisonnier » : un bâtiment pour lequel le service de collecte des matières résiduelles n’est pas offert du 1er novembre d’une année au 1er mai de l’année suivante;
 « bâtiment mixte » : un bâtiment constitué de plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles et pour lequel la gestion des matières résiduelles est mixte;
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de 0,5 centimètre et maximal de cinq centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de 0,5 centimètre et d’une longueur maximale de 50 centimètres;
 « chaussée » : la partie d’une rue aménagée pour la circulation automobile;
 « collecte de porte en porte » : une collecte systématique de bacs roulants, poubelles ou sacs effectuée de bâtiments en bâtiments;
 « collecte ABS » : une collecte des bacs roulants, des poubelles et des sacs sur inscription ainsi que des contenants à chargement arrière;
 « collecte par chargement avant » : une collecte effectuée mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles par chargement avant;
 « collecte de contenant à roulement » : une collecte effectuée par un camion transroulier;
 « collecte par grue » : une collecte effectuée mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « collecte sur inscription » : une collecte nécessitant une inscription auprès de la ville et pour laquelle l’utilisateur a le choix de la fréquence dans le respect des normes établies dans le présent règlement. Elle exclut toutes les collectes de porte en porte;
 « commerce saisonnier » : un commerce qui, pendant une période de temps, à chaque année, cesse ses activités;
 « contenant » : un sac ou un contenant rigide destiné à l’enlèvement des matières résiduelles et autorisé en vertu du présent règlement;
 « contenant à chargement arrière » : un contenant en plastique avec armature en métal possédant des manchons et suffisamment résistant pour lui permettre d’être levé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles par chargement arrière;
 « contenant à chargement avant » : un contenant rigide, muni d’un pignon, fixé par des points d’ancrage permettant son ouverture complète, ou d’un dessus plat, possédant des manchons permettant de le collecter dans le cadre d’une collecte par chargement avant;
 « contenant à roulement » : un contenant pouvant être chargé et transporté par un camion transroulier pour être vidé au terme du transport et muni d’une porte à l’une de ses extrémités pour permettre l’ouverture complète du contenant;
 « contenant à chargement par grue » : un contenant interne de type sac ou contenant rigide inséré dans une cuve étanche enfouie ou semi-enfouie dans le sol et pouvant être levé mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant semi-enfoui » : un contenant dont une partie est enfouie dans le sol et pouvant être collecté par chargement avant ou par grue;
 « contenant enfoui » : un contenant entièrement enfoui dans le sol, hormis la borne de collecte et pouvant être collecté par grue. Il est muni d’un système de sécurité de façon à empêcher toute chute dans la cuve lors du retrait du contenant interne;
 « contenant multicouche » : un contenant dédié au conditionnement de matières liquides et composé principalement de carton et dans une moindre mesure de polyéthylène ou d’aluminium, notamment les cartons de lait et de jus;
 « directeur » : le directeur de la division de la gestion des matières résiduelles;
 « emprise de rue » : un espace compris entre la limite d’une propriété privée et le bord de la rue ou du trottoir;
 « fagot » : un assemblage de branches ou de brindilles, d’une longueur maximale de 1,2 mètre et d’un diamètre maximal de 30 centimètres, attaché par une corde non métallique et dont le poids n’excède pas 25 kilogrammes;
 « fréquence de collecte » : la fréquence à laquelle les services de collecte sont offerts;
 « hiérarchie des contenants » : le principe classant les types de contenants par taille du plus petit au plus grand afin de guider le choix du contenant à privilégier;
 « immeuble » : un immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec;
 « lieu d’entreposage » : un lieu destiné à accueillir les contenants de matières résiduelles en dehors des journées d’enlèvement;
 « lieu de collecte » : un lieu destiné à accueillir les contenants de matières résiduelles en vue de leur enlèvement. Il doit être contigu à une aire de chargement;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « milieu de collecte » : une division du territoire de la ville en zones de collecte ayant des spécificités territoriales distinctes;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination, incluant les branches et les arbres de Noël naturels;
 « poubelle » : un contenant de 100 litres et moins de fabrication commerciale, rigide, muni de poignées extérieures avec prise ouverte et d’un couvercle amovible et détaché, destiné à être vidé manuellement et conçu spécifiquement pour l’entreposage et l’enlèvement des ordures;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique, rejeté ou abandonné, de taille supérieure à 0,2 mètre cube, d’une longueur maximale de deux mètres et qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique. Il peut ou non contenir des halocarbures;
 « résidu de construction, rénovation ou démolition » : un résidu provenant de la construction, de la rénovation ou de la démolition d’un bâtiment, constitué notamment de béton, de brique, de terre, d’asphalte, de bois, de métal ferreux ou non ferreux, de vinyle ainsi que de tout autre matériau semblable utilisé ou enlevé dans le cadre de la réalisation de travaux de construction, rénovation ou démolition;
 « rue » : une voie de circulation publique autre qu’une ruelle, une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée. Toutefois, les rues privées et ruelles mentionnées à l’annexe I sont des rues au sens du présent règlement;
 « voie d’accès » : un espace qui relie la voie publique à une aire de chargement ou au lieu de collecte en respect des normes édictées dans le Code du Bâtiment du Québec sur la conception des voies d’accès.
CHAPITRE II
RÈGLES DE BASE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.Quiconque se départit de matières résiduelles doit le faire conformément au présent règlement et au Règlement sur la gestion des matières résiduelles, R.A.V.Q. 506. La ville peut modifier les modalités de collecte prévues dans le présent règlement, notamment pour des conditions climatiques difficiles ou la tenue d'évènements spéciaux.
La ville effectue les collectes prévues au présent règlement durant toute l’année à l’exception des collectes desservant un bâtiment saisonnier. Les bâtiments saisonniers sur le territoire de la ville sont les suivants  :
- les bâtiments situés sur la rue Charles-Talbot;
- les bâtiments situés sur la rue des Estivants;
- le 2600, avenue du Lac-Saint-Charles;
- le 2620, avenue du Lac-Saint-Charles;
- le 2792, avenue du Lac-Saint-Charles;
- le 2796, avenue du Lac-Saint-Charles;
- le 4031, avenue du Lac-Saint-Charles.
Quiconque se départit de matières résiduelles autres que celles qui font l’objet d’un service offert en vertu du présent règlement ou autres que celles qui font l’objet du Règlement sur la gestion des matières résiduelles doit le faire par ses propres moyens, à ses frais et conformément aux lois et règlements en vigueur.
3.Le propriétaire d’un bâtiment résidentiel doit fournir à ses occupants les contenants autorisés, d’un volume suffisant pour l’entreposage des ordures et des matières recyclables en vue de la collecte.
Dans le cas d’un bâtiment mixte, la gestion des matières résiduelles de la partie résidentielle et la gestion des matières résiduelles de la partie non résidentielle sont séparées, chacune de ces parties étant régie, au sens du présent règlement, comme un bâtiment résidentiel ou non résidentiel indépendant.
4.Lorsque le volume d'un contenant est insuffisant, la ville peut faire augmenter la fréquence de collecte, exiger un contenant supplémentaire ou faire modifier le volume du contenant utilisé.
5.Aucun autre contenant que ceux prescrits par le présent règlement ne peut être utilisé aux fins de l’enlèvement des matières résiduelles ni ne peut être déposé en bordure de la chaussée.
En outre, un contenant prescrit par le présent règlement ne peut être utilisé que conformément au présent règlement.
6. Un contenant de matières résiduelles ne peut être déplacé que conformément au présent règlement ou à un permis.
7.Un contenant visé par le présent règlement, autre qu’un bac roulant, une poubelle ou un sac, ne peut être installé ou déplacé à une autre adresse sans faire l’objet d’un avis de mouvement.
8.Un avis de mouvement du contenant doit être transmis au directeur, avant ou au plus tard trois jours ouvrables après l’installation ou le déplacement, à l’aide du formulaire prévu à cet effet, illustré à l’annexe II, ou en communiquant avec le service à la clientèle de la ville en composant le 311. La ville débute la collecte, au plus tard, sept jours après réception du formulaire.
Le formulaire doit être rempli par le propriétaire du bâtiment desservi.
SECTION II
DIRECTIVES À RESPECTER EN VUE DE LA COLLECTE
9.En vue de la collecte, un contenant, un résidu encombrant ou toute autre matière résiduelle qui doit être déplacé de son lieu d’entreposage vers son lieu de collecte, doit être placé conformément au présent règlement après 19 heures la veille et avant 7 heures le jour de l’enlèvement.
10.Un contenant utilisé pour la collecte des matières résiduelles doit être identifié par un numéro distinct et l’identification de l’utilisateur. Ces informations doivent apparaître de façon à être facilement visibles par l’opérateur de la collecte. De plus, un contenant utilisé pour la collecte des matières résiduelles, à l’exception d’un bac roulant, d’une poubelle ou d’un sac, doit également être identifié par son volume. Les sacs n’ont pas à être identifiés.
11.Dans le cas où une aire de chargement est aménagée devant le contenant, celle-ci est dégagée de neige, de glace ou de tout obstacle le jour de l’enlèvement. Elle est en ligne droite, d’un minimum de quatre mètres de largeur et d’un minimum de 18 mètres de long et au niveau. Il s’agit d’une base rigide au niveau qui ne doit pas être constituée de bois, de pelouse ou de terre.
12.La voie d’accès a une largeur minimale de quatre mètres qui est libre de toute obstruction. Elle aussi doit avoir une base rigide de niveau qui ne doit pas être constituée de bois, des pelouse ou de terre.
13.L’aire de chargement et la voie d’accès doivent être compactées, en bon état, non altérables par un camion et pouvoir supporter un poids de 30 000 kilogrammes.
14.Le toit du contenant, son pourtour et la voie d’accès sont dégagés de neige, de glace ou de tout autre obstacle, en tout temps, en vue de la collecte.
15. Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement :
un contenant qui a été déplacé en vue de la collecte, est replacé à son lieu d’entreposage;
un contenant ou une matière qui n’a pas été collecté est replacé à son lieu d’entreposage;
un résidu encombrant qui n’a pas été collecté est replacé près du bâtiment.
16.Aucune matière résiduelle ne peut être déposée en bordure de la chaussée autrement que conformément au présent règlement. En outre, aucune matière résiduelle ne peut être déposée dans un contenant, autrement que conformément au présent règlement.
17.Une matière coupante ou susceptible de blesser lors de la manipulation est emballée de façon à éviter tout danger de blessure, et ce, avant d’être déposée dans un contenant en vue de son enlèvement.
18.Une matière organique est égouttée et emballée avant d’être déposée dans un contenant en vue de son enlèvement.
19.La ville n’effectue pas l’enlèvement d’une matière résiduelle qui ne respecte pas le présent règlement. L’enlèvement d’une matière résiduelle qui respecte le présent règlement se fait la journée prévue ou, en cas d’impossibilité involontaire, dans les deux jours qui suivent la journée prévue.
SECTION III
ENTRETIEN DES CONTENANTS
20.En vue de l’utilisation des contenants mentionnés pour l’enlèvement des matières résiduelles, les normes suivantes doivent être respectées en outre de celles indiquées pour chaque type de contenant :
1° le contenant est propre, étanche, en bon état, fonctionnel et exempt de rouille;
2° sauf pour une poubelle, tout couvercle doit être fermé en tout temps et rien ne doit dépasser du contenant;
3° le contenant doit être compatible avec les équipements de collecte;
4° un contenant ne peut être modifié de son format original;
le contenant est muni d’un transpondeur fourni par la ville à partir de la date prévue pour chaque contenant à l’article 101.
21.Il est interdit de modifier la couleur d’un contenant de matières résiduelles en plastique ou d’un contenant fourni par la ville, de dessiner dessus ou d’y maintenir un dessin sauf ce qui peut être permis en vertu du Règlement sur l’harmonisation et l’urbanisme, R.V.Q. 1400.
22.Il est interdit à quiconque, autre qu’un représentant de la ville ou de l’entrepreneur de collecte, de fouiller dans un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou de le renverser.
CHAPITRE III
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR CHAQUE COLLECTE
SECTION I
LES MATIÈRES RECYCLABLES
23.L’enlèvement des matières recyclables d’un bâtiment est effectué par la ville, son mandataire ou tout autre fournisseur de services privé.
24.La ville fournit un contenant de recyclage destiné à desservir un bâtiment résidentiel, une garderie, un centre de la petite enfance, un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou collégial, qu’il soit public ou privé et un bâtiment qui est la propriété d’un organisme sans but lucratif dans lequel il fait affaire. Le type, le volume et la fréquence de collecte du contenant fourni seront déterminés à la suite de l'évaluation des besoins du bâtiment par un employé de la ville.
Un contenant fourni par la ville demeure la propriété de celle-ci et est rattaché au bâtiment pour lequel il a été fourni.
La ville peut reprendre, en tout temps et sans avis préalable, un contenant utilisé à d’autres fins que l’enlèvement des matières résiduelles pour lequel il est destiné.
25. Un contenant ou la partie d’un contenant compartimenté dédié aux matières recyclables doit être identifié « Matières recyclables » ou « Recyclage » ou porter le symbole du ruban de Möbius. Les lettres doivent avoir une taille minimale de 3,7 cm et le ruban de Möbius une taille minimale de 7 cm. Cette identification doit être visible par l’opérateur lors de la collecte.
26.Seules les matières recyclables suivantes peuvent être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des matières recyclables :
un contenant de plastique vide, rincé et qui porte les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7;
des sacs ou des pellicules plastiques regroupés dans un sac transparent noué et attaché;
un contenant en verre vide et rincé;
un contenant multicouche vide et rincé;
du papier d’aluminium rincé;
un contenant d’aluminium vide et rincé;
une boîte de conserve vide et rincée;
un couvercle ou un bouchon de métal;
un imprimé, un journal, du papier incluant un livre;
10°du carton.
27.Une matière recyclable doit être placée dans le contenant individuellement sauf les sacs et les pellicules en plastique qui doivent être rassemblés dans un sac fermé et le carton qui peut être regroupé et disposé dans une boîte de carton d’un volume maximal de 0,3 mètre cube.
28. Malgré l’article 27, un objet, une matière, une quantité d’objets ou une quantité de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel ne peut pas être déposé dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des matières recyclables.
SECTION II
LES ORDURES
29.L’enlèvement des ordures est effectué par la ville ou son mandataire. Lorsque le service d’enlèvement des ordures est prévu au présent règlement, aucune autre personne n’est autorisée à effectuer l’enlèvement des ordures sur le territoire de la Ville de Québec.
30.Un contenant ou la partie d’un contenant compartimenté dédié aux ordures doit être identifié « Ordures » ou « Déchets ». Cette identification doit être visible par l’opérateur lors de la collecte.
31. Un contenant d’ordures ne contient aucune matière disposée en vrac.
32.Les matières résiduelles suivantes ne peuvent pas être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des ordures :
1° une carcasse ou une pièce d’un véhicule automobile ou d’un véhicule récréatif ou un résidu de déchiquetage de carcasse de véhicule automobile;
2° une machine ou un outil muni d’un moteur à combustion;
3° de la viande impropre au sens du Règlement sur les aliments (RLRQ, chapitre P-29, r. 1) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
4° un cadavre animal sauf celui d’un animal domestique qui ne provient pas d’une clinique vétérinaire;
5° une matière dangereuse au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ chapitre Q-2, r. 32) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
6° du téflon;
7° de la cendre chaude;
8° de la poussière de finition, du bran de scie, de la cendre froide, des excréments d’animaux et de la litière déposés en vrac;
9° des déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (RLRQ, chapitre Q-2, r. 12) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
10° un pneu ou un morceau de pneu;
11° de la pierre, du sable, de la terre, du gravier, du béton, de l’asphalte, de la tourbe, des balayures de rue ou une matière semblable;
12° un débris de construction, de démolition ou de rénovation;
13° de l’amiante;
14° une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
15° des résidus de la tonte du gazon;
16° les feuilles, lors de la période de collecte des feuilles;
17° un résidu encombrant;
18° des liquides ou des semi-liquides même dans un contenant;
19° des matériaux ou des objets endommagés lors d’un sinistre;
20° un chargement :
a)d’objets métalliques;
b)de plastique;
c)de verre;
d)de caoutchouc;
21° un contenant de matières volatiles, inflammables ou explosives;
22° un objet ou une matière qui peut causer un incendie;
23° une matière recyclable visée à l’article 26;
24° un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel;
25° les matières résiduelles visées aux articles 4 et 123 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 19) et des amendements apportés à ce règlement qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public.
SECTION III
LES FEUILLES
33.L’enlèvement des feuilles provenant d’un immeuble résidentiel ou de la partie résidentielle d’un immeuble mixte, est effectué par la ville, son mandataire ou tout autre fournisseur de services privé.
34.Les matières suivantes sont acceptées :
les feuilles;
les résidus de jardinage, de déchaumage ou de sarclage;
les rognures de gazon;
la paille en vrac;
les citrouilles et autres légumes;
les brindilles.
35.Les matières résiduelles suivantes ne sont pas considérées, en vertu du présent règlement, comme des résidus de jardinage, de déchaumage ou de sarclage :
les branches et fagots;
la paille en ballot;
les résidus de balayure (sable, abrasif, gravier, etc.);
la berce du Caucase, l’herbe à puce, la renouée du Japon.
SECTION IV
LES RÉSIDUS ENCOMBRANTS
36.L’enlèvement des résidus encombrants d’un bâtiment résidentiel ou de la partie résidentielle d’un bâtiment mixte, est effectué par la ville, son mandataire ou tout autre fournisseur de services privé.
37.Le service d’enlèvement des résidus encombrants n’est pas offert par la ville aux bâtiments non résidentiels et à la partie non résidentielle d’un bâtiment mixte.
38.Un résidu encombrant doit avoir une longueur maximale de deux mètres.
39.Seules les matières suivantes constituent un résidu encombrant et peuvent être déposées en vue de l’enlèvement en vertu du présent règlement :
un accessoire d’enfant;
un meuble d’intérieur ou d’extérieur;
un électroménager;
un sanitaire;
un appareil de chauffage;
un objet de décoration;
un foyer extérieur;
un barbecue;
une clôture à neige;
10°un garage de toile ou un abri de toile;
11°un équipement sportif, un panier de basket-ball, détaché de son pied;
12°un outil;
13°une piscine ou un équipement de piscine, un filtre de piscine, vidé de sable;
14°un réservoir vide, d’une capacité maximale de 910 litres et coupé en deux;
15°du recouvrement de plancher souple;
16°un électroménager dont la porte, le cas échéant, ne peut être verrouillée;
17°un couvercle de spa;
18°un miroir ou du verre cassé et placé dans une boîte solidement fermée de façon à ce qu’il ne s’en échappe pas lors de la manipulation;
19°une toile, un tapis, du recouvrement de plancher, une clôture à neige, un store ou un tissu à condition d’être roulé et attaché.
40.Au sens du présent règlement, les résidus suivants ne sont pas considérés comme des résidus encombrants :
un résidu qui contient de l’huile ou de l’essence;
une bonbonne de gaz;
un résidu de construction, de démolition ou de rénovation;
un matériau granulaire;
un déblai d’excavation;
un résidu d’un garage en bois ou d’un cabanon;
une pièce d’un véhicule automobile;
un véhicule à moteur;
une embarcation;
10°un spa;
11°un résidu domestique dangereux;
12°un matériel informatique ou électronique;
13°un objet ou une matière qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel.
CHAPITRE IV
HIÉRARCHIE ET NOMBRE DE CONTENANTS
SECTION I
MAXIMUM DE CONTENANTS
41.Pour desservir un bâtiment résidentiel, le nombre maximal de contenants autorisés lors de la collecte est de trois par type de matières par bâtiment.
42.Lorsque plusieurs bâtiments résidentiels ont une gestion commune de leurs matières résiduelles comme, par exemple, le même lieu d’entreposage, le nombre maximal de contenants autorisés lors de la collecte pour l’ensemble des bâtiments est de trois par type de matières.
43.Lorsque plusieurs bâtiments commerciaux ont une gestion commune de leurs matières résiduelles comme, par exemple, le même lieu d’entreposage, le nombre maximal de contenants autorisés lors de la collecte pour l’ensemble des bâtiments est de trois par type de matières.
44.Pour desservir un bâtiment commercial, le nombre maximal de contenants autorisés lors de la collecte est de trois par type de matières par bâtiment.
45.Pour desservir un bâtiment mixte, le nombre maximal de contenants autorisés lors de la collecte est de trois par type de matières par bâtiment.
SECTION II
HIÉRARCHIE DES TYPES DE CONTENANTS
46.Lorsque le nombre maximal de contenants autorisés est atteint, le bâtiment doit utiliser un type de contenant de taille hiérarchiquement supérieure dans l’ordre suivant :
bac roulant;
contenant collecté par chargement arrière;
contenant collecté par chargement avant ou par grue;
contenant à roulement.
47.Malgré les articles 41 à 45, dans le cas d’un bâtiment existant, si l’espace libre de l'immeuble ne permet pas d’appliquer l’article 46 en respectant les conditions décrites dans les sous-sections 1 et 2 des sections II, III, IV, V et VI du chapitre V, alors le nombre de contenants autorisés peut être supérieur à trois après autorisation du directeur.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ENLÈVEMENT
SECTION I
CRITÈRES RÉGISSANT LE TYPE DE COLLECTE ET DE CONTENANT AUTORISÉ
§1. —Règle générale
48.Le type de collecte et de contenants autorisés sont déterminés par le type de matières, le milieu de collecte et la catégorie du bâtiment visé par la collecte.
§2. —Les milieux
49.Le territoire de la ville est divisé en quatre milieux qui déterminent les modalités des collectes offertes, soit :
le milieu général (G);
le milieu mi-dense (MD);
le milieu dense (D);
le milieu historique et commercial dense (HCD).
Les milieux mentionnés au présent article sont illustrés à l’annexe III du présent règlement.
50.Le milieu associé à un bâtiment est déterminé par son lieu de collecte.
§3. —Catégories de bâtiments
51.Les bâtiments sont divisés en catégories. Ces catégories font partie des critères à considérer pour identifier le type de collecte et de contenants autorisés. La Ville de Québec comprend huit catégories de bâtiments, soit :
bâtiment résidentiel de cinq logements ou moins ou bâtiment résidentiel en rangée;
bâtiment résidentiel de six à neuf logements;
bâtiment résidentiel de dix à 29 logements;
bâtiment résidentiel de 30 à 99 logements;
bâtiment résidentiel de 100 à 199 logements;
bâtiment résidentiel de 200 logements ou plus;
bâtiment non résidentiel et bâtiment mixte;
bâtiment situé dans un écoquartier illustré à l’annexe IV.
§4. —Type de collecte et de contenants autorisés pour la collecte des ordures et des matières recyclables
52.Les types de collecte et de contenants autorisés sont illustrés dans le tableau ci-dessous en fonction du milieu et de la catégorie de bâtiments présentés aux articles 49 et 51. Dans le présent tableau, les acronymes utilisés ont la signification suivante :
- ABS  : collecte des contenants à chargement arrière ainsi que des bacs et des sacs sur inscription;
- CCAr  : contenant à chargement arrière;
- CCAv  : contenant à chargement avant;
- MER  : maison en rangée;
- Milieu HCD-D  : milieu historique et commercial dense et milieu dense;
- PEP  : collecte de porte en porte.
Le chiffre indique l’ordre de priorité tel qu’expliqué dans les articles qui suivent.
Type de collectePEPCCAvABSGrueTransrouliers
Type de bâtimentContenants=>  _____ MilieuxPoubelle et sacBac roulantCCAvBac roulant, poubelle, sacCCArEnfoui/Semi-enfouiÀ roulement
5 logements ou — ou MERHCD-D11
mi-dense11
généralMER1
6 à 9 logementsHCD-D2231
mi-dense22131
général2132
10 à 29 logementsHCD-D2311
mi-dense21321
général21321
30 à 99 logementsHCD-D22111
mi-dense13211
général13211
100 à 199 logementsHCD-D23111
mi-dense111
général111
200 et + logementsHCD-D221
mi-dense111
général111
Non résidentiel et mixteHCD-D2123111
mi-dense2113211
général113211
Zone industrielle1221
Écoquartier2
53.Les ordures ou les matières recyclables d’un bâtiment doivent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié dans le tableau de l’article 52 par le chiffre 1, dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.
54.Malgré l’article 53, dans le cas d’un bâtiment existant, lorsque l’état physique de l’immeuble ne permet pas l’installation ou la présence d’un contenant identifié dans le tableau de l’article 52, par le chiffre 1, les ordures ou les matières recyclables, selon le cas, peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié par le chiffre 2 dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.
55.Malgré l’article 54, lorsque l’état physique du bâtiment ne permet pas l’installation ou la présence d’un contenant identifié dans le tableau de l’article 52, par les chiffres 1 ou 2, les ordures ou les matières recyclables, selon le cas, peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié par le chiffre 3 dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.
56.Lorsqu’un bâtiment est muni d’un contenant, conformément aux articles 53 à 55, aucun autre type de contenant ne peut être utilisé pour une même matière.
57.Malgré l’article 56, le bâtiment situé au 775, avenue des Jésuites est muni de deux types de contenants pour la même matière.
58.Malgré l'article 56, lorsqu'un bac roulant de matière résiduelle n’est pas suffisant, un sac peut être exceptionnellement déposé le jour de la collecte à côté du bac roulant.
59.L’ensemble des contenants d’un bâtiment, pour une même matière, doivent être enlevés selon la même fréquence et les mêmes jours de collecte.
§5. —Type de contenant autorisé pour la collecte des feuilles
60.Quel que soit le milieu ou la catégorie de bâtiment résidentiel, le type de contenant autorisé pour la collecte des feuilles est le sac uniquement.
SECTION II
COLLECTE DE PORTE EN PORTE DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES (PEP)
§1. —Caractéristiques des contenants autorisés
61.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un bac roulant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le bac a une capacité de 240 litres ou de 360 litres avec prise européenne;
le poids du bac incluant son contenu n’excède pas 70 kilogrammes;
pour les ordures, le bac est vert, noir ou gris;
pour les matières recyclables, le bac est bleu;
outre les informations prévues à l’article 10, aucun autre élément n’est ajouté au bac sauf l’adresse du bâtiment qu’il dessert et l’information sur les matières qu’il contient.
62.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à une poubelle, celle-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
la poubelle a une capacité de 100 litres ou moins;
le poids de la poubelle incluant son contenu n’excède pas 25 kilogrammes;
aucun autre élément n’est ajouté à la poubelle, sauf l’adresse du bâtiment qu’il dessert.
63.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un sac d’ordures ou de matières recyclables, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le sac est en plastique;
pour les ordures, le sac est vert, noir ou blanc;
pour les matières recyclables, le sac est bleu translucide ou transparent;
le sac est étanche;
le sac possède un volume compris entre 40 litres et 100 litres;
le sac est fermé, noué ou attaché, de façon à permettre sa préhension, lorsqu’il est en bordure de la chaussée;
l’épaisseur du sac est suffisante pour supporter son contenu;
le poids du sac incluant son contenu n’excède pas 25 kilogrammes.
§2. —Préparation et règles spécifiques à suivre
64.En vue de leur enlèvement, les bacs roulants, les poubelles, les sacs, ainsi que les boîtes de carton, les fagots de branches et les arbres de Noël naturels sont placés en bordure de la chaussée après 19 heures la veille et avant 7 heures le jour de la collecte :
devant le bâtiment de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue ou dans une voie d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée. Si l’espace le permet, aucune matière ou contenant ne doit empiéter sur le trottoir;
malgré le paragraphe 1°, si le contenant est placé sur un trottoir, il doit être placé le plus près possible du bâtiment et ne pas empêcher le passage des piétons;
à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la chaussée ou d’une piste cyclable;
s’il s’agit de branches elles doivent toujours être attachées en fagot;
s’il s’agit d’arbres de Noël naturels, ils doivent être coupés en section d’une longueur et d’une largeur ou d’un diamètre maximal de 1,2 mètre;
dans le cas des sacs et des fagots ils doivent être placés à une hauteur maximale d’un mètre à partir du sol;
s’il s’agit d’une poubelle, son couvercle est enlevé;
s’il s’agit d’un bac roulant, l’ouverture fait face à la rue et un espace d’une hauteur de 3,05 mètres est laissé libre au-dessus de même qu’au-dessus d’une distance de 40 centimètres de chaque côté du bac, lorsque plus d’un bac roulant renfermant la même matière, sont disposés l’un à côté de l’autre en vue de l’enlèvement;
s’il s’agit de carton, il doit être aplati et placé dans le contenant autorisé ou dans une boîte de carton, tel que prévu à l’article 27, déposée à côté du contenant autorisé.
§3. —Fréquence, jour de collecte et horaire
65.La collecte de porte en porte des ordures et des matières recyclables dans un milieu général (G) s’effectue selon les modalités décrites ci-dessous :
Pour les ordures, chaque semaine selon les modalités suivantes :
ZoneJourHoraire de collecte
A(2-3-4-5-6)-D-1-GLundi7 h à 18 h
A(2-3-4-5-6)-D-2-GMardi
A(2-3-4-5-6)-D-3-GMercredi
A(2-3-4-5-6)-D-4-GJeudi
A(2-3-4-5-6)-D-5-GVendredi
Pour les matières recyclables, aux deux semaines selon les modalités suivantes :
ZoneJourHoraire de collecte
A(2-3-4-5-6)-R-1A-GLundi7 h à 18 h
A(2-3-4-5-6)-R-1B-GLundi
A(2-3-4-5-6)-R-2A-GMardi
A(2-3-4-5-6)-R-2B-GMardi
A(2-3-4-5-6)-R-3A-GMercredi
A(2-3-4-5-6)-R-3B-GMercredi
A(2-3-4-5-6)-R-4A-GJeudi
A(2-3-4-5-6)-R-4B-GJeudi
A(2-3-4-5-6)-R-5A-GVendredi
A(2-3-4-5-6)-R-5B-GVendredi
Les zones mentionnées au présent article sont illustrées à l’annexe V du présent règlement.
66.La collecte de porte en porte des ordures et des matières recyclables dans un milieu mi-dense (MD) s’effectue chaque semaine selon les modalités suivantes :
ZoneJourHoraire de collecte
A1-D-1-MD et A1-R-1-MDLundi7 h à 17 h
A1-D-2-MD et A1-R-2-MDMardi
A1-D-3-MD et A1-R-3-MDMercredi
A1-D-4-MD et A1-R-4-MDJeudi
A1-D-5-MD et A1-R-5-MDVendredi
Les zones mentionnées au présent article sont illustrées à l’annexe V du présent règlement.
67.La collecte de porte en porte des ordures et des matières recyclables dans un milieu dense (D) s’effectue chaque semaine selon les modalités suivantes :
ZoneJourHoraire de collecte
A1-D-1-D et A1-R-1-DLundi9 h à 16 h
A1-D-2-D et A1-R-2-DMardi
A1-D-3-D et A1-R-3-DMercredi - Samedi
A1-D-4-D et A1-R-4-DJeudi
A1-D-5-D et A1-R-5-DVendredi
A1-D-6-D et A1-R-6-DLundi - Jeudi
A1-D-6-D et A1-R-6-DJeudi
Les zones mentionnées au présent article sont illustrées à l’annexe V du présent règlement.
68.La collecte de porte en porte des ordures et des matières recyclables dans un milieu historique et commercial dense (HCD) s’effectue chaque semaine selon les modalités suivantes :
ZoneJourHoraire de collecte
A1-D-1-HCD et A1-R-1-HCDLundi - Jeudi7 h à 11 h
A1-D-2-HCD et A1-R-2-HCDMardi - Vendredi
A1-D-3-HCD et A1-R-3-HCDMercredi - Samedi
A1-D-1-HCD et A1-R-1-HCDLundi - Jeudi
Les zones mentionnées au présent article sont illustrées à l’annexe V du présent règlement.
SECTION III
COLLECTE ABS DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES
§1. —Caractéristiques des contenants autorisés
69.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un bac roulant, une poubelle ou un sac collecté sur inscription, celui-ci remplit les conditions prévues aux articles 61, 62 et 63, en plus d’entrer dans le cadre des définitions prévues à l’article 1.
70.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement arrière, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant est composé d’une cuve monobloc étanche et a une capacité minimale de 0,7 mètre cube et une capacité maximale de 1,5 mètre cube;
le contenant est muni de quatre roues pivotantes d’un diamètre minimal de 20 centimètres et d’un système de freinage. De plus, ces roues supportent adéquatement le contenant et son contenu;
le contenant est muni de manchons situés de chaque côté. Ces manchons doivent dépasser de 20 centimètres minimum du côté du contenant afin de permettre sa collecte par le système hydraulique installé à l’arrière d’un camion;
le contenant est muni de poignées d’un minimum de 25 centimètres de large permettant d’assurer sa manipulation;
le poids du contenant incluant son contenu n’excède pas 260 kilogrammes.
§2. —Préparation et règles spécifiques à suivre
71.En vue de l’enlèvement d’un contenant à chargement arrière, d’un bac roulant, d’une poubelle ou d’un sac, celui-ci est placé au sol conformément aux normes suivantes :
lorsque l’espace libre de construction le permet, une aire de chargement est aménagée devant le contenant;
si aucune aire de chargement n’est aménagée devant le contenant, celui-ci est déplacé en cour avant, à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la chaussée ou du trottoir devant le bâtiment de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée;
malgré le paragraphe 2, si le contenant ne peut être déposé sur la propriété privée, il peut être déplacé dans l’emprise d’une rue ou dans une voie d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée;
si le contenant ne peut être ainsi déplacé en cour avant, il est placé à un endroit où il est facilement manipulable et au bout d’une voie d’accès;
aucune matière ou contenant ne doit empiéter sur une piste cyclable, la chaussée ou le trottoir;
malgré le paragraphe 4°, si l’espace disponible ne permet pas de respecter les paragraphes 1° à 4°, le contenant peut être placé sur le trottoir, le plus près possible devant le bâtiment du propriétaire et ne pas empêcher le passage des piétons;
si le lieu de collecte d’un contenant à chargement arrière ou d’un bac roulant est situé au dessus du niveau de la rue ou du trottoir, un surbaissement doit être aménagé à moins de dix mètres du contenant et libre d’accès pour faire descendre le contenant sur la chaussée;
le mécanisme de freinage doit être activé et fonctionnel lorsque le contenant est placé en vue de la collecte;
s’il s’agit de carton, il doit être aplati et placé dans le contenant autorisé ou dans une boite de carton d’un volume maximal de 0,3 mètre cube déposée à côté du contenant autorisé;
10°s’il s’agit de branches, elles doivent toujours être attachées en fagot;
11°s’il s’agit d’arbres de Noël naturels, ils doivent être coupés en section d’une longueur et d’une largeur ou d’un diamètre maximal de 1,2 mètre et si l’arbre est ébranché, ses branches sont assemblées en fagot;
12°dans le cas des sacs et des fagots, ils doivent être placés à une hauteur maximale de 1 mètre à partir du sol;
13°s’il s’agit d’une poubelle, son couvercle est enlevé;
14°s’il s’agit d’un bac roulant, les poignées font face à la rue;
15°s'il s'agit d'un contenant à chargement arrière, il doit être déposé sur une base rigide de niveau qui ne doit pas être constituée de bois, de pelouse ou de terre.
§3. —Fréquence, jour de collecte et horaire
72.L’enlèvement des ordures et des matières recyclables contenues dans un contenant autorisé pour la collecte ABS se fait entre une fois aux quatre semaines et six fois par semaine, dans les zones autorisées et selon l’horaire suivant :
milieux général (G) et mi-dense (MD) : de 7 heures à 18 heures;
milieu dense (D) : de 9 heures à 16 heures;
milieu historique et commercial dense (HCD) : de 7 heures à 11 heures.
Les zones autorisées pour la collecte ABS sont illustrées dans l’annexe V.
§4. —Changement de fréquence et arrêt temporaire
73.Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment peut, sur demande et après approbation du directeur ou de son représentant, faire changer la fréquence de collecte des contenants au plus quatre fois du 1er janvier au 31 décembre d’une année. Un changement de fréquence s’applique pour un minimum de 30 jours consécutifs.
Le propriétaire ou l’occupant fait une demande prévue au premier alinéa en transmettant au directeur ou à son représentant un écrit à cet effet. Un changement de la fréquence est appliqué au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande à cet effet.
74.En outre de l’enlèvement prévu à l’article 72, le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment non résidentiel peut sur demande obtenir une collecte supplémentaire moyennant le paiement du tarif prévu au règlement de tarification applicable.
Elle est adressée au service à la clientèle de la ville au moins 24 heures avant la date de la collecte supplémentaire demandée.
75.Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment peut demander l’arrêt temporaire de la collecte de son contenant lorsque son bâtiment est vacant ou lorsqu’il s’agit d’un commerce saisonnier ou non exploité. Cet arrêt se fait, dans tous les cas, pour une période minimale de 30 jours et maximale de six mois dans le cas d’un commerce non exploité temporairement. Il est demandé par avis écrit, transmis au directeur ou à son représentant.
SECTION IV
COLLECTE PAR CHARGEMENT AVANT DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES
§1. —Caractéristiques des contenants autorisés
76.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement avant ou à un contenant semi-enfoui à chargement avant, ceux-ci remplissent les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant a une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 7,65 mètres cubes;
s’il s’agit d’un contenant semi-enfoui à chargement avant, son pourtour est en asphalte ou en béton d’une largeur minimale de 0,5 mètre;
le poids du contenant incluant ses accessoires et son contenu n’excède pas 3 000 kilogrammes;
si le contenant est muni d’une porte de côté, celle-ci est fermée en tout temps; si le contenant est muni de roues, celles-ci doivent supporter le contenant et son contenu et être munies d’un mécanisme de freinage;
lorsqu’un contenant est muni d’un compacteur stationnaire, les normes suivantes doivent être respectées :
a)le compacteur est solidement fixé à une base de béton;
b)il est muni de deux crochets ajustables facilement manipulables;
c)si le contenant est à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri, ce dernier est muni d’un éclairage adéquat;
d)le sol sur lequel le contenant est déposé est équipé de guides longitudinaux d’acier en bon état avec l’extrémité en forme de J opposés et de blocs d’arrêt en bon état.
§2. —Préparation et règles spécifiques à suivre
77.En vue de l’enlèvement, un contenant à chargement avant est placé conformément aux normes suivantes :
l’aire de chargement est aménagée face au contenant;
un espace d’une hauteur de sept mètres pour le contenant à chargement avant et de neuf mètres pour le contenant semi-enfoui à chargement avant, mesuré à partir du sol, est laissé libre au-dessus d’une distance de neuf mètres de l’aire de chargement, mesurée à partir du contenant de même qu’au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté du contenant autre que celui de l’aire de chargement;
le contenant est situé à une distance minimale d’un mètre d’un bâtiment et d’un balcon;
si aucune aire de chargement n’est aménagée devant un contenant sur roue, celui-ci est déplacé en cour avant, à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la chaussée ou du trottoir le jour de la collecte.
En outre, le contenant est placé dans un angle tel, par rapport à la bordure de la chaussée ou du trottoir, que devant lui, une superficie remplissant les conditions mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du présent article permet au camion d’accéder au contenant et de le lever;
le contenant doit être déposé sur une base rigide qui ne doit pas être constituée de bois, de pelouse ou de terre. L’emplacement a une largeur minimale de 3,05 mètres et une profondeur minimale de 2,44 mètres et est de niveau. Pour chaque contenant supplémentaire, l’emplacement est élargi de 2,6 mètres;
lorsqu’un aménagement est fait autour de la base, l’ouverture qui permet l’accès aux contenants est au moins aussi grande que la largeur de l’emplacement;
lorsqu’un contenant est situé dans un enclos, les portes de l’enclos sont ouvertes et maintenues ouvertes par un mécanisme de retenue. Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, les portes sont refermées;
si le contenant est muni de roues, le mécanisme de freinage doit être fonctionnel et actionné lorsque le contenant est placé en vue de la collecte;
deux contenants ou plus d’une même matière peuvent être placés en ligne, l’un devant l’autre, selon les conditions suivantes :
a)l’emplacement a une largeur minimale de 6,10 mètres et une profondeur minimale de 3,94 mètres;
b)l’emplacement est élargi d’un minimum de 3,05 mètres par ligne de contenant supplémentaire et sa profondeur est agrandie d’un minimum de 1,5 mètre par contenant supplémentaire au premier qui forme la ligne;
c)l’aire de chargement définie au paragraphe 1° est élargie pour être égale ou supérieure à la largeur de l’emplacement;
d)l’emplacement est au niveau du sol.
§3. —Fréquence, jour de collecte et horaire
78.L’enlèvement des ordures et des matières recyclables contenues dans un contenant à chargement avant se fait entre une fois aux quatre semaines et deux fois par semaine.
79.Une fréquence supérieure peut être autorisée après analyse par le directeur ou son représentant.
§4. —Changement de fréquence et arrêt temporaire
80.Un changement de fréquence ou un arrêt temporaire peut être demandé selon les modalités décrites aux articles 73 à 75.
SECTION V
COLLECTE PAR GRUE DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES
§1. —Caractéristiques des contenants autorisés
81.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un contenant semi-enfoui à chargement par grue, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
la cuve :
a)est étanche;
b)a une hauteur minimale de 0,9 mètre à partir du sol;
le contenant interne :
a)est constitué d’un sac de levage ou d’un contenant rigide;
b)est étanche et en bon état et dans le cas d’un sac, il doit être équipé d’un réservoir de rétention du lixiviat;
c)a une capacité de 5 000 litres;
d)est muni d’une corde de déclenchement d’une longueur minimale de huit mètres et d’un système de rangement pour la corde sur le contenant;
pour assurer sa collecte :
a)le contenant interne est muni d’une bague en acier galvanisé ou inoxydable permettant la préhension avec un crochet ouvert et la bague est située à une hauteur maximum de 1,4 mètre entre son point le plus bas et le sol;
b)le poids du contenant incluant ses accessoires et son contenu n’excède pas 2 500 kilogrammes;
la porte d’accès :
a)doit être bleue pour le recyclage et noire pour les ordures;
b)doit avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre entre son point le plus bas et le sol;
la distance entre chaque contenant est de 0,50 mètre.
82.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un contenant enfoui à chargement par grue, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
la cuve est étanche;
la borne :
a)est en acier galvanisé, inoxydable ou en aluminium;
b)est munie d’un crochet de levage en acier galvanisé ou inoxydable d’une épaisseur maximum de douze millimètres et d’un trou de huit centimètres de diamètre permettant sa préhension avec le système de collecte utilisé par la ville ou son mandataire;
c)est munie d’une porte d’accès équipée d’un système de fermeture automatique;
la plateforme piétonnière :
a)est en acier galvanisé, inoxydable ou en aluminium;
b)dispose d’une inclinaison pour assurer l’écoulement de l’eau;
c)est antidérapante;
d)est scellée hermétiquement au contenant interne et à la borne;
le contenant interne :
a)est constitué d’un sac de levage ou d’un contenant rigide;
b)est étanche et en bon état et dans le cas d’un sac, il doit être équipé d’un réservoir de rétention du lixiviat;
c)a une capacité de 5 000 litres;
d)si c’est un sac de levage, il est muni d’une corde de déclenchement d’une longueur minimale de huit mètres et d’un système de rangement pour la corde sur le contenant;
e)si c’est un contenant rigide, il est muni d’un système d’ouverture avec déclenchement par levier;
le système de sécurité est actionné automatiquement lors de la levée;
le poids du contenant interne, de la plateforme piétonnière, de la borne, de ses accessoires, et de son contenu n’excède pas 2 500 kilogrammes.
§2. —Préparation et règles spécifiques à suivre
83.En vue de l’enlèvement, un contenant à chargement par grue est placé conformément aux normes suivantes :
une aire de chargement doit être aménagée donnant accès au contenant. Cette aire de chargement remplit les conditions suivantes :
a)le contenant doit être placé à moins de quatre mètres de celle-ci. Cette distance est mesurée à partir du bord de l’aire de chargement jusqu’au centre du conteneur;
b)sa longueur est d’au moins quatorze mètres et sa largeur est d’au moins quatre mètres;
c)elle est en ligne droite, de niveau et en bon état;
un espace d’une hauteur de sept mètres est laissé libre au-dessus du contenant, de même qu’un espace d’une hauteur de 8,5 mètres au-dessus de l’aire de chargement visée. De plus, à l’exception de la présence d’un autre contenant, un espace d’une hauteur de 8,5 mètres au-dessus de l’espace situé entre l’aire de chargement et le contenant doit être laissé libre ainsi que sur une distance de quatre mètres, située sur au moins un côté du contenant, dont l’extrémité relie à 90 degrés l’aire de chargement lorsque l’on regarde celui-ci à partir du point le plus près de l’aire de chargement;
un espace d’une hauteur de 8,5 mètres situé au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté du contenant doit également être laissé libre;
en tout temps, une distance minimale de trois mètres doit être laissée libre entre les fils électriques et la grue pour effectuer l’opération de levage;
le contenant est situé à une distance minimale d’un mètre d’un bâtiment;
le contenant est situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne fontaine;
la plateforme piétonnière d’un contenant enfoui est libre de toutes matières.
§3. —Fréquence, jour de collecte et horaire
84.L’enlèvement des ordures et des matières recyclables contenues dans un contenant à chargement par grue se fait entre une fois aux quatre semaines et deux fois par semaine.
§4. —Changement de fréquence et arrêt temporaire
85.Un changement de fréquence ou un arrêt temporaire peut être demandé selon les modalités décrites aux articles 73 à 75.
SECTION VI
COLLECTE DE CONTENANT À ROULEMENT DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES
§1. —Caractéristiques du contenant
86.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à roulement, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le contenant est identifié par un numéro attribué au client;
le contenant, ses composants et leur pourtour sont propres et en bon état;
le contenant doit être déposé sur une base de béton ou d’asphalte d’une hauteur maximum de un mètre;
le contenant est muni d’un compacteur intégré ou stationnaire;
le contenant est muni d’un système de verrouillage pour le système d’ouverture de la porte et d’un système de retenue de la porte lors du déchargement;
si le contenant est muni d’un bac verseur, il est aussi muni d’un mécanisme de retenue en métal qui permet de maintenir le bac verseur fermé durant le transport;
si le contenant est implanté de manière à ce que la porte soit orientée vers l’aire de chargement, il doit être muni d’un double crochet afin de permettre son retournement avant d’être chargé sur un camion transroulier en vue de son enlèvement;
si pour être collecté le contenant nécessite un retournement tel que prescrit au paragraphe 7°, le terrain sur lequel il est installé doit permettre d’effectuer les manœuvres requises. En outre, le terrain est muni d’une base de béton d’une longueur de douze mètres et d’une largeur de quatre mètres installée au niveau du sol. Un espace de seize mètres contigus à chaque extrémité du côté de la base qui mesure quatre mètres est laissé libre d’obstacle;
toutes les ouvertures du contenant doivent être fermées et étanches, incluant lors de son transport;
10°la base de béton ou d’asphalte sur laquelle est déposé le contenant doit être équipée de guides longitudinaux en acier avec l’extrémité en forme de J opposé et de blocs d’arrêt, permettant à l’opérateur de remettre le contenant en place;
11°un raccordement hydraulique ou électrique doit être accessible en tout temps. Un raccordement électrique est muni d’un disjoncteur. Un crochet est prévu pour suspendre le raccordement lorsqu’il est débranché;
12°si le site est équipé d’une chute rétractable, celle-ci est munie d’un mécanisme de retenue;
13°le panneau de contrôle du contenant est équipé :
a)d’un manomètre indicateur de pression;
b)d’un bouton d’arrêt d’urgence;
14°si le contenant est à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri, ce dernier est muni d’un éclairage adéquat.
§2. —Préparation et règles spécifiques à suivre
87.En vue de l’enlèvement, un contenant à roulement est placé conformément aux normes suivantes :
le toit et les parois extérieures du contenant de même que les guides longitudinaux sont dégagés de neige, de glace ou de tout autre obstacle;
un couvercle ou une toile ferme entièrement l’ouverture du contenant afin que rien ne s’échappe durant le transport;
une aire de chargement dont sa longueur est d’au moins 18 mètres et sa largeur est d’au moins quatre mètres est aménagée devant le site sur lequel est déposé le contenant;
une hauteur libre de sept mètres doit être dégagée au-dessus des éléments suivants :
a)le contenant;
b)un pourtour de un mètre autour du contenant;
c)une distance de neuf mètres devant le contenant;
Malgré le paragraphe 4° si la hauteur libre est inférieure à sept mètres, alors :
a)le contenant est déposé sur une base dont la hauteur est de 0,9 mètre;
b)la hauteur de dégagement au-dessus du contenant doit être de un mètre et ce, sur une distance de neuf mètres devant le contenant; et de un mètre autour du contenant;
si le conteneur est posé sur une base d’une hauteur supérieure à un mètre, l’aire d’entreposage doit être munie d’un treuil permettant de replacer le conteneur;
tout accès au contenant doit avoir une hauteur minimale de quatre mètres et d’une largeur minimale de quatre mètres;
si le contenant ou l’aire de chargement sont situés dans un enclos ou emmuré, les portes doivent être munies d’un système qui les maintient ouvertes. Un espace minimal de un mètre entre le contenant et l’enclos ou le mur est laissé libre sur les trois autres côtés que celui de la porte ou de l’ouverture. Le contenant est localisé à une distance minimale de 30 centimètres et maximale de un mètre de la porte ou de l’ouverture;
si le bâtiment desservi par le contenant est muni d’une chute à déchets aboutissant dans ce dernier, ce contenant est alors localisé à une distance minimale de un mètre d’un mur.
88.Si à cause de la présence de neige, de glace ou d’un autre obstacle, l’enlèvement des matières résiduelles d’un contenant à roulement est rendu impossible ou s’il y a un risque qu’une matière quelconque se détache durant le transport, le contenant n’est pas levé et le propriétaire ou l’occupant ayant requis l’enlèvement doit payer le tarif d’un déplacement inutile prévu au règlement de tarification applicable.
89.Si un contenant à roulement doit être laissé temporairement sur le quai de déchargement de l’incinérateur, le propriétaire ou l’occupant ayant requis l’enlèvement doit payer le tarif d’un déplacement inutile prévu au règlement de tarification applicable.
90.Dans le cas où le contenant à roulement doit être déplacé sur le terrain du propriétaire ou de l’occupant ayant requis l’enlèvement, ce dernier doit payer le tarif d’un déplacement inutile prévu au règlement de tarification applicable.
91.Dans le cas où le contenant à roulement doit, pour être collecté, nécessiter d'effectuer un retournement, le propriétaire ou l’occupant ayant requis l’enlèvement doit payer le tarif d’une double manutention prévu au règlement de tarification applicable.
§3. —Fréquence, jour de collecte et horaire
92.L’enlèvement des ordures contenues dans un contenant à roulement se fait du lundi au vendredi à la suite d’une demande téléphonique faite au directeur ou à son représentant. La demande doit être faite au moins 24 heures avant l’enlèvement.
93.L’enlèvement des matières recyclables contenues dans un contenant à roulement se fait du lundi au vendredi à la suite d’une demande adressée au service à la clientèle de la ville en composant le 311. La demande doit être faite au moins 24 heures avant l’enlèvement.
SECTION VII
COLLECTE DES FEUILLES
§1. —Caractéristiques des contenants
94.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un sac pour la collecte des feuilles, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
le sac est en plastique de couleur orange ou transparent ou en papier et conçu pour la collecte;
le sac doit avoir un volume compris entre 60 litres et 120 litres;
le sac respecte les conditions prévues aux paragraphes 4°, 6°, 7° et 8° de l’article 63.
§2. —Préparation et règles spécifiques à suivre
95.En vue de leur enlèvement, les sacs de feuilles sont placés en bordure de la chaussée le dimanche de chaque semaine :
devant le bâtiment de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise d’une rue ou dans une voie d’accès, de manière visible, libre d’obstacle et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée. Si l’espace le permet, aucune matière ou contenant ne doit empiéter sur le trottoir;
malgré le paragraphe 1°, si le sac est placé sur un trottoir, il doit être placé le plus près possible du bâtiment et ne pas empêcher le passage des piétons;
à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la chaussée ou d’une piste cyclable.
§3. —Fréquence, jour de collecte et horaire
96.L’enlèvement des feuilles d’un bâtiment résidentiel se fait de porte en porte, une fois par semaine du lundi au samedi sur une période de 4 semaines minimum au printemps et sur une période de 6 semaines minimum à l’automne :
l’horaire de collecte pour la période printanière s’effectue entre sept heures et 17h30;
l’horaire de collecte pour la période automnale s’effectue entre sept heures et 19h30;
en dehors des périodes de collecte des feuilles, les sacs de feuilles sont placés avec les contenants d’ordures.
Le comité exécutif peut fixer, par ordonnance, les services de collecte.
SECTION VIII
COLLECTE DES RÉSIDUS ENCOMBRANTS
§1. —Préparation et règles spécifiques à suivre
97.En vue de son enlèvement, un résidu encombrant est placé conformément aux normes suivantes :
s’il s’agit d’un résidu encombrant sans halocarbure, il est placé sur l’immeuble ou devant le bâtiment de son propriétaire, au sol, sur la propriété privée ou dans l’emprise de rue ou dans une voie d’accès, libre d’obstacle, visible de la rue et sans empiéter sur une piste cyclable ou la chaussée, à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la chaussée ou d’une piste cyclable;
si le résidu encombrant est placé sur un trottoir, il doit être placé le plus près possible du bâtiment et ne pas empêcher le passage des piétons;
s’il s’agit d’un résidu encombrant avec halocarbure, il est placé au sol, dans un endroit libre d’obstacle et visible de la rue, le plus près possible du bâtiment;
le résidu encombrant avec ou sans halocarbure respecte les normes suivantes :
a)il est séparé des autres matières résiduelles ou des contenants utilisés pour d’autres matières résiduelles;
b)il est déposé de façon sécuritaire et ordonnée;
c)il est vidé de tout liquide.
98.Malgré les paragraphes 1° et 2°, pour les bâtiments résidentiels munis d’un contenant à chargement avant, les résidus encombrants peuvent être déposés à côté du contenant, à une distance minimale de 0,5 mètre de ce dernier.
99.Il est interdit de disposer, pour être collecté comme résidu encombrant, un réfrigérateur, un congélateur, ou tout autre contenant qui comporte un dispositif de verrouillage, avant d’avoir enlevé ce dispositif.
§2. —Fréquence, jour de collecte et horaire
100.L’enlèvement des résidus encombrants d’un bâtiment résidentiel se fait à la suite d’une demande formulée à cet effet en respectant les conditions suivantes :
la demande prévue au premier alinéa se fait en ligne ou par un appel téléphonique au service à la clientèle de la ville en composant le 311;
la demande mentionne le fait que le résidu encombrant contient des halocarbures ou non;
les résidus encombrants avec halocarbure doivent faire l’objet d’une demande différente de celle pour les encombrants sans halocarbures.
CHAPITRE VI
GESTION DES COLLECTES
101.En vue d’assurer une gestion optimisée des collectes, tous les contenants doivent être munis d’un transpondeur founi par la ville à partir de la date prévue ci-après pour chacun des contenants :
le 31 décembre 2020 pour la collecte par chargement avant sur le territoire des arrondissements suivants  :
a)Les Rivières;
b)Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;
c)Charlesbourg;
d)Beauport;
le 31 décembre 2020 pour la collecte ABS sur le territoire de tous les arrondissements;
le 30 juin 2021 pour la collecte par chargement avant sur le territoire des arrondissements suivants :
a)La Cité-Limoilou;
b)La Haute-Saint-Charles;
le 30 juin 2021 pour la collecte par grue sur le territoire de tous les arrondissements;
le 31 décembre 2021 pour la collecte de porte en porte sur le territoire de l’arrondissement de Beauport;
le 30 septembre 2022 pour la collecte de porte en porte sur le territoire de l’arrondissement de La Cité-Limoilou;
le 28 février 2023 pour la collecte de porte en porte sur le territoire de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;
le 30 septembre 2023 pour la collecte de porte en porte sur le territoire des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;
le 28 février 2024 pour la collecte de porte en porte sur le territoire de l’arrondissement de Charlesbourg.
102.Le contenu d’un contenant qui n’est pas muni d’un transpondeur à la date mentionnée à l’article précédent n’est pas ramassé par la ville. Le propriétaire ou le locataire d’un contenant peut faire la demande à la ville pour l’installation du transpondeur mais afin d’éviter un engorgement des voies de communication, le fait de mettre un contenant au chemin ou de permettre l’enlèvement du contenant à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement constitue une demande pour l’installation du transpondeur par la ville sans que le propriétaire ou le locataire ait besoin d’en faire la demande verbale.
CHAPITRE VII
INSPECTION
103.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé en gestion des matières résiduelles de la Division de la gestion des matières résiduelles ou une personne nommée spécifiquement pour ce faire peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur les lieux d’enlèvement des matières résiduelles, prendre des photographies, visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons ou des édifices afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux d’enlèvement des matières résiduelles, visiter et examiner sa propriété, une personne mentionnée au premier alinéa.
104.Il est interdit d’entraver une personne mentionnée à l’article 103 dans l’exercice de ses fonctions. Il est, notamment, interdit de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou omissions ou par des fausses déclarations.
CHAPITRE VIII
INFRACTIONS ET PEINES
105.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement. En cas d’infraction commise par un locataire ou un occupant, le propriétaire d’un immeuble est réputé avoir permis que l’on contrevienne au règlement.
106.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
107.Malgré l’article 106, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 103, commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 500 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 1 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
108.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles.
CHAPITRE X
DISPOSITION ABROGATIVE
109.Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.C.A.1V.Q. 3, est abrogé.
110.Le Règlement de l’Arrondissement Les Rivières sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.C.A.2V.Q. 3, est abrogé.
111.Le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.C.A.3V.Q. 3, est abrogé.
112.Le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.C.A.4V.Q. 3, est abrogé.
113.Le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.C.A.5V.Q. 3, est abrogé.
114.Le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.C.A.6V.Q. 3, est abrogé.
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
115.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ayant pour objet d’établir les règles en matière d’enlèvement des matières résiduelles sur l’ensemble du territoire de la ville, conformément au Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville relativement à l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2547.
Il prévoit les règles de base applicables à toutes les collectes dont l’entretien des contenants en plus des règles particulières à chacune de ces collectes.
Il prévoit aussi une hiérarchie dans le type de contenant à utiliser ainsi que leur nombre maximal par immeuble desservi.
Finalement, il prévoit un pouvoir d’inspection et des amendes en cas d’infraction.
Par rapport aux règles présentement en vigueur sur le territoire, les principaux changements sont les suivants :
1° le règlement prévoit de nouvelles règles concernant le maximum des contenants;
2° le territoire de la ville est divisé en quatre milieux soit le milieu dense, le milieu historique et commercial dense, le milieu mi-dense et le milieu général de façon à adapter la collecte à chaque situation;
3° il y a maintenant huit catégories de bâtiments afin, encore une fois, de pouvoir adapter les différentes collectes. Ces bâtiments sont les suivants :
a) bâtiment résidentiel de cinq logements ou moins ou bâtiment résidentiel en rangée;
b) bâtiment résidentiel de six à neuf logements;
c) bâtiment résidentiel de dix à 29 logements;
d) bâtiment résidentiel de 30 à 99 logements;
e) bâtiment résidentiel de 100 à 199 logements;
f) bâtiment résidentiel de 200 logements ou plus;
g) bâtiment non résidentiel et bâtiment mixte;
h) bâtiment situé dans un écoquartier;
4° il prévoit aussi l’obligation de posséder des contenants munis d’un transpondeur afin d’améliorer la gestion des collectes. Cette obligation prend effet à différentes dates dépendant du type de contenant et du secteur;
5° il prévoit enfin l’implantation de transpondeurs sur les différents contenants afin de maximiser la gestion de la collecte.
Ce règlement remplace tous les règlements d’arrondissements portant sur la collecte des matières résiduelles.
ANNEXE I
(article 1)
LISTE DES RUES PRIVÉES ET RUELLES
ANNEXE II
(article 8)
Formulaire - Avis de mouvement de contenEUR
ANNEXE III
(article 49)
cARTE DES MILIEUX
ANNEXE IV
(article 51)
CARTE DES ÉCOQUARTIERS
ANNEXE V
(articles 53, 54, 55, 65, 66, 67 et 68)
CARTEs DES ZONES

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.