Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre T-1 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 14
14.La rémunération considérée pour l’application d’un régime de retraite est la somme des rémunérations établies par le présent règlement et de l’allocation de dépenses versée en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
14.La rémunération considérée pour l’application d’un régime de retraite est la somme des rémunérations établies par le présent règlement et de l’allocation de dépenses versée en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux.