146.1.Tout stationnement hors rue doit s’effectuer dans une case aménagée à cette fin.
Sous réserve des articles 147.1 et 147.2, un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue doit être aménagé et maintenu pour répondre aux besoins de chacun des usages d’un bâtiment.
Lorsque le résultat du calcul du nombre de cases contient une décimale, ce nombre doit être arrondi au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 0,5 ou au nombre inférieur si la décimale est égale ou inférieure à 0,5.
1995, R. 3501, a. 146.1; 2005, R.A.3V.Q. 44, a. 10.