153.Une barrière contrôlant l'accès à un espace de stationnement et sa guérite doivent être implantées à une distance de 4 mètres et plus à partir de la limite de l’emprise d’une voie de circulation, pour les usages des groupes R 10, R 11, R 14 et à une distance de 20 mètres et plus pour les autres groupes d’usages.
1995, R. 3501, a. 153; 2005, R.A.3V.Q. 44, a. 17.