154.Calcul de la hauteur des bâtiments
Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur des bâtiments :
1°un clocher, un campanile, une cheminée, une antenne de radio, de télévision ou de télécommunication ou encore tout élément architectural du toit dont la hauteur est inférieure à 2 mètres et qui n’est pas occupé ou utilisé, tel qu’une corniche, un parapet ou une saillie;
2°les constructions érigées sur le toit d’un bâtiment, occupant ensemble moins de 30% de sa superficie et abritant des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage ou à un ascenseur ou servant aux télécommunications, ou les constructions autres occupant ensemble moins de 10% de la superficie du toit. Ces constructions ne doivent pas servir à l’entreposage ou être destinées à être occupées.
Les édifices du culte ne sont pas visés par la présente disposition.