Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-4606
ATTENDU qu’il y a lieu, dans les quartiers compris dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou de moduler les normes de stationnement applicables à ces secteurs en considérant, pour chacun de ces quartiers, le taux de possession automobile des résidents, les habitudes de déplacements des traiteurs et de la clientèle des établissements commerciaux et les objectifs fixés d’utilisation du transport en commun;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 1 de ce règlement qui a pour objet de modifier les articles 3, 6, 9 et 12 de l’annexe D du règlement VQZ-3;
ATTENDU qu’il y a lieu, de modifier le règlement VQZ-3 afin de permettre l’installation d’antennes de télécommunication dont la dimension maximale est de 0,5 mètres sur les murs des bâtiments, y compris leur façade, à l’exclusion toutefois de la façade des bâtiments situés dans l’arrondissement historique et de celle des bâtiments décrétés monuments historiques, de permettre également leur installation sur le toit des bâtiments dont la hauteur minimale est de 20 mètres lorsqu’il s’agit d’une zone essentiellement résidentielle et de 7,5 mètres dans les autres zones, de prescrire des normes applicables à l’installation d’une antenne sur un mur établissant, notamment, un nombre maximal d’antennes pouvant être installées sur un mur en fonction de sa dimension, de même que des normes d’esthétique permettant d’assurer une intégration harmonieuse, de ces équipements au bâtiment, et d’assujettir la délivrance d’un permis relatif à l’installation d’une antenne sur la façade d’un bâtiment à l’approbation de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 2 de ce règlement qui a pour objet d’ajouter un nouvel article 212.1 et de modifier les articles 11, 154, 212 et 216 du règlement VQZ-3;
ATTENDU qu’il y a lieu, dans le quartier Saint-Sacrement, dans la zone située de part et d’autre de l’avenue Baillargé, entre le boulevard de l’Entente et l’avenue Saint-Sacrement, d permettre l’exploitation d’un bar complémentaire à un usage appartenant à l’un des groupes Public 2, 3 ou 4;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 3 de ce règlement qui a pour objet de modifier le code de spécifications 129.22;
Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement VQZ-3 de manière à ce que les constructions accessoires composées essentiellement d’un toit soutenu par des poteaux et servant uniquement d’abri ne soient pas considérées dans le calcul de la superficie maximale de 25 mètres carrés prescrite pour l’ensemble des bâtiments accessoires implantés sur un terrain;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 4 de ce règlement qui a pour objet de modifier l’article 196 du règlement VQZ-3;
ATTENDU qu’il y a lieu, dans le quartier Maizerets, dans la zone située du côté nord-est de l’intersection de l’avenue Conway et du Chemin de la Canardière, de permettre l’exploitation d’un restaurant à titre d’usage complémentaire à un commerce de détail;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 5 de ce règlement qui a pour objet d’ajouter la note 342 au cahier des spécifications, d’ajouter au règlement VQZ-3 l’article 126.1 et de modifier le code de spécifications 116.06;
ATTENDU qu’il y a lieu, dans le quartier Montcalm, dans la zone située du côté sud-est de l’intersection de la rue Saunders et de l’avenue Bourlamaque, de permettre les usages appartenant aux groupes Commerce 2, Public 1, 2, 3 et 4, de même que les commerces de vente et d’exposition d’œuvres d’art picturales et sculpturales, en limitant toutefois ces usages au sous-sol et au rez-de-chaussée des bâtiments situés dans cette zone et d’inclure le terrain situé du côté nord-ouest de l’intersection de la rue Saunders et de l’avenue Bourlamaque dans la zone résidentielle voisine;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 6 de ce règlement qui a pour objet d’ajouter la note 343 au cahier des spécifications, de créer la zone 278-H-163.80 à même une partie de la zone 215-H-163.80 qui est réduite d’autant, d’agrandir la zone 220-H-163.03 à même une partie de la zone 214-CH-141.02 qui est réduite d’autant, d’agrandir la zone 214-CH-141.02 à même une partie de la zone 215-H-163.80 qui est réduite d’autant, d’agrandir la zone 215-H-163.80 à même une partie de la zone 220-H-163.03 qui est réduite d’autant, de remplacer dans l’identification de la zone 214-CH-141.02 les lettres « CH » par la lettre « M » la nouvelle identification de la zone devenant 214-M-141.02, de modifier le code de spécifications 141.02 et de modifier l’annexe C concernant les usages dérogatoires;
ATTENDU qu’il y a lieu, dans le quartier Duberger, dans la zone située du côté sud du boulevard Wilfrid-Hamel entre les rues Lafleur et des Forges, de permettre dans la marge de recul avant l’aménagement des allées d’accès et des cases de stationnement à moins de 4,5 mètres de l’emprise de la voie publique, et ce, afin de donner effet à une modification du zonage applicable dans cette zone introduite par le règlement 4430 « Modifiant le règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » » et visant à permettre, pour un commerce de vente de bateaux et d’embarcations, d’étaler ou de stocker à l’extérieur les bateaux et les embarcations mis en vente dans ce commerce;
Attendu que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 7 de ce règlement qui a pour objet d’ajouter au cahier des spécifications la note 344 et de modifier le code de spécifications 216.01;
ATTENDU qu’il y a lieu, dans le secteur des Rivières, de ne plus imposer l’obligation d’obtenir un permis pour l’abattage d’un arbre situé dans une marge de recul arrière ou dans une cour arrière;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 8 du présent règlement qui a pour objet de modifier les articles 30, 32 et 301 et d’ajouter l’article 310.1 à la section 5 du chapitre 13 du règlement VQZ-3;
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier la note 2 de l’annexe C « Concernant les usages dérogatoires » du règlement VQZ-3 afin d’y établir une concordance avec des modifications apportées à « l’échelle du degré d’incidence contraignante des usages » prescrite à l’article 147 du règlement; cette note visant à permettre, dans les zones où elle s’applique, de remplacer un usage dérogatoire ayant un degré d’incidence contraignante supérieure à 7 par un usage de restauration;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 9 de ce règlement qui a pour objet de modifier la note 2 de l’annexe C concernant les usages dérogatoires;
ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger le code de spécifications 186.18; ce code n’étant plus appliqué dans aucune zone;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d’adopter l’article 10 de ce règlement qui a pour objet d’abroger le code de spécifications 186.18;
Le projet de règlement 4606 a pour but :
1. dans les quartiers compris dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou de moduler les normes de stationnement applicables à ces secteurs en considérant, pour chacun de ces quartiers, le taux de possession automobile des résidents, les habitudes de déplacements des travailleurs et de la clientèle des établissements commerciaux et les objectifs fixés d’utilisation du transport en commun;
2. de modifier le règlement VQZ-3 afin de permettre l’installation d’antennes de télécommunication dont la dimension maximale est de 0,5 mètre sur les murs des bâtiments, y compris leur façade, à l’exclusion toutefois de la façade des bâtiments situés dans l’arrondissement historique et de celle des bâtiments décrétés monuments historiques, de permettre également leur installation sur le toit des bâtiments dont la hauteur minimale est de 20 mètres lorsqu’il s’agit d’une zone essentiellement résidentielle et de 7,5 mètres dans les autres zones, de prescrire des normes applicables à l’installation d’une antenne sur un mur établissant, notamment, un nombre maximal d’antennes pouvant être installées sur un mur en fonction de sa dimension, de même que des normes d’esthétique permettant d’assurer une intégration harmonieuse de ces équipements au bâtiment, et d’assujettir la délivrance d’un permis relatif à l’installation d’une antenne sur la façade d’un bâtiment à l’approbation de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
3. dans le quartier Saint-Sacrement, dans la zone située de part et d’autre de l’avenue Baillargé, entre le boulevard de l’Entente et l’avenue Saint-Sacrement, de permettre l’exploitation d’un bar complémentaire à un usage appartenant à l’un des groupes Public 2, 3 ou 4;
4. de modifier le règlement VQZ-3 de manière à ce que les constructions composées essentiellement d’un toit soutenu par des poteaux et servant uniquement d’abri ne soient pas considérées dans le calcul de la superficie maximale de 25 mètres carrés prescrite pour l’ensemble des bâtiments accessoires implantés sur un terrain;
5. dans le quartier Maizerets, dans la zone située du côté nord-est de l’intersection de l’avenue Conway et du Chemin de la Canardière, de permettre l’exploitation d’un restaurant à titre d’usage complémentaire à un commerce de détail;
6. dans le quartier Montcalm, dans la zone située du côté sud-est de l’intersection de la rue Grande Allées Ouest et de l’avenue Bourlamaque, de permettre les usages appartenant aux groupes Commerce 2, Public 1, 2, 3 et 4, de même que des commerces de vente et d’exposition d’oeuvres d’art picturales et sculpturales, en limitant toutefois ces suages au sous-sol et au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans cette zone et d’inclure le terrain situé du côté nord-ouest de l’intersection de la rue Grande Allée Ouest et de l’avenue Bourlamaque dans la zone résidentielle voisine;
7. dans le quartier Duberger, dans la zone située du côté sud du boulevard Wilfrid-Hamel entre les rues Lafleur et des Forges, de permettre dans la marge de recul avant l’aménagement des allées d’accès et des cases de stationnement à moins de 4,5 mètres de l’emprise de la voie publique, et ce, afin de donner effet à une modification du zonage applicable dans cette zone introduite par le règlement 4430 « Modifiant le règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » » et visant à permettre, pour un commerce de vente de bateaux et d’embarcations, d’étaler ou de stocker à l’extérieur les bateaux et les embarcations mis en vente dans ce commerce;
8. dans le secteur des Rivières, de ne plus imposer l’obligation d’obtenir un permis pour l’abattage d’un arbre situé dans une marge de recul arrière ou dans une cour arrière;
9. de modifier la note 2 de l’annexe C « Concernant les usages dérogatoires » du règlement VQZ-3 afin d’y établir une concordance avec des modifications apportées à « l’échelle du degré d’incidence contraignante des usages » prescrite à l’article 147 du règlement; cette note visant à permettre, dans les zones où elle s’applique, de remplacer un usage dérogatoire ayant un degré d’incidence contraignante supérieure à 7 par un usage de restauration;
10. d’abroger le code de spécifications 186.18; ce code n’étant plus appliqué dans aucune zone.
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » est modifié de la façon suivante :
a)en remplaçant le paragraphe 1° de l’article 3 de l’annexe D par le suivant :
« 1°Normes générales :
- Saint-Sacrement : 0,6 case par logement
- Montcalm : 0,7 case par logement
-Saint-Jean-Baptiste : 0,5 case par logement
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 0,4 case par logement
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 0,6 case par logement
- Cap-Blanc : 0,9 case par logement
- Saint-Sauveur : 0,7 case par logement
- Saint-Roch : 0,4 case par logement
- Vieux-Limoilou : 0,6 case par logement
- Maizerets : 0,8 case par logement
- Lairet : 0,7 case par logement »;
b)en remplaçant les paragraphes 1° et 2° de l’article 6 de l’annexe D par les suivants :
« 1° Normes générales :
- Saint-Sacrement :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 50 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus : 10 cases plus 1 case par 75 mètres carrés
- Montcalm :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 65 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus : 8 cases plus 1 case par 95 mètres carrés
- Saint-Jean-Baptiste :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 60 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus : 8 cases plus 1 case par 85 mètres carrés
- Vieux-Québec/Haute-Ville :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 45 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus : 11 cases plus 1 case par 65 mètres carrés
- Vieux-Québec/Basse-Ville :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 45 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus : 11 cases plus 1 case par 65 mètres carrés
- Cap-Blanc :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 45 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus :
- Saint-Sauveur :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 40 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus : 12 cases plus 1 case par 60 mètres carrés
- Saint-Roch :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 75 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus : 7 cases plus 1 case par 110 mètres carrés
- Vieux-Limoilou :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 50 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus : 10 cases plus 1 case par 75 mètres carrés
- Maizerets :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 25 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus : 20 cases plus 1 case par 40 mètres carrés
- Lairet :
a) établissement de moins de 500 mètres carrés : 1 case par 45 mètres carrés
b) établissement de 500 mètres carrés et plus : 11 cases plus 1 case par 60 mètres carrés
2° Normes particulières :
a) cinéma, théâtre, place d’assemblée incluant club privé et salle de congrès :
1 case par 4 sièges jusqu’à concurrence de 800 sièges et 1 case par 5 sièges excédant 800 sièges;
b) salle d’exposition commerciale et centre de foire :
1 case par 9,5 mètres carrés occupés par les kiosques d’exposition;
c) aréna et hippodrome :
a) de moins de 2 000 sièges : 1 case par 5 sièges;
b) de 2 000 et plus : 1 case par 7 sièges;
d) établissement de quilles, curling et tennis : 2 cases par unité de jeux;
e) établissement de vente d’automobiles ou de machinerie lourde : 1 case par 100 mètres carrés;
f) établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cour d’entreprise, cour à vois et autres usages similaires : 1 case par 75 mètres carrés;
g) hôtellerie à l’exclusion d’un motel : 1 case par 2 chambres jusqu’à concurrence de 40 chambres et 1 case par 4 chambres excédant 40 chambres;
h) établissement de séjour : 1 case par 25 lits;
i) motel : 1 case par chambre;
j) salon funéraire : 1 case par 10 mètres carrés jusqu’à concurrence de 15 cases;
k) bar, taverne et discothèque : 1 case par 4 personnes;
l) bureau d’entreprise publique ou privée :
- Saint-Sacrement : 1 case par 50 mètres carrés;
- Montcalm : 1 case par 50 mètres carrés;
- Saint-Jean-Baptiste : 1 case par 55 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 1 case par 55 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 1 case par 50 mètres carrés;
- Cap-Blanc : 1 case par 50 mètres carrés;
- Saint-Sauveur : 1 case par 50 mètres carrés;
- Saint-Roch : 1 case par 50 mètres carrés;
- Vieux-Limoilou : 1 case par 50 mètres carrés;
- Maizerets : 1 case par 50 mètres carrés;
- Lairet : 1 case par 50 mètres carrés;
m) bureau d’entreprise publique ou privée axé sur le service au public :
- Saint-Sacrement : 1 case par 20 mètres carrés;
- Montcalm : 1 case par 25 mètres carrés;
- Saint-Jean-Baptiste : 1 case par 35 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 1 case par 30 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 1 case par 25 mètres carrés;
- Cap-Blanc : 1 case par 20 mètres carrés;
- Saint-Sauveur : 1 case par 20 mètres carrés;
- Saint-Roch : 1 case par 25 mètres carrés;
- Vieux-Limoilou : 1 case par 20 mètres carrés;
- Maizerets : 1 case par 20 mètres carrés;
- Lairet : 1 case par 20 mètres carrés;
n) centre commercial :
- Saint-Sacrement : 3 cases par 100 mètres carrés;
- Montcalm : 3 cases par 100 mètres carrés;
- Saint-Jean-Baptiste : 4 cases par 100 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 4 cases par 100 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 4 cases par 100 mètres carrés;
- Saint-Sauveur : 4 cases par 100 mètres carrés;
- Saint-Roch : 2 cases par 100 mètres carrés;
- Vieux-Limoilou : 7 cases par 100 mètres carrés;
- Maizerets : 6 cases par 100 mètres carrés;
- Lairet : 4 cases par 100 mètres carrés;
o) clinique médicale, bureau de professionnel de la santé et établissement de services paramédicaux :
- Saint-Sacrement : 2 cases par local de consultation;
- Montcalm : 2 cases par local de consultation;
- Saint-Jean-Baptiste : 1,5 cases par local de consultation;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 1,5 cases par local de consultation;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 1,5 cases par local de consultation;
- Cap-Blanc : 1,5 cases par local de consultation;
- Saint-Sauveur : 2 cases par local de consultation;
- Saint-Roch : 1,5 cases par local de consultation;
- Vieux-Limoilou : 2 cases par local de consultation;
- Maizerets : 2 cases par local de consultation;
- Lairet : 2 cases par local de consultation;
p) dépanneur et magasin d’alimentation :
- Saint-Sacrement : 1 case plus 1 case par 25 mètres carrés au-delà de 85 mètres carrés;
- Montcalm : 1 case plus 1 case par 30 mètres carrés au-delà de 100 mètres carrés;
- Saint-Jean-Baptiste : 1 case plus 1 case par 30 mètres carrés au-delà de 100 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 1 case plus 1 case par 20 mètres carrés au-delà de 75 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 1 case plus 1 case par 20 mètres carrés au-delà de 75 mètres carrés;
- Cap-Blanc : 1 case plus 1 case par 20 mètres carrés au-delà de 75 mètres carrés;
- Saint-Sauveur : 1 case plus 1 case par 20 mètres carrés au-delà de 65 mètres carrés;
- Saint-Roch : 1 case plus 1 case par 35 mètres carrés au-delà de 100 mètres carrés;
- Vieux-Limoilou : 1 case plus 1 case par 25 mètres carrés au-delà de 85 mètres carrés;
- Maizerets : 1 case plus 1 case par 15 mètres carrés au-delà de 45 mètres carrés;
- Lairet : 1 case plus 1 case par 20 mètres carrés au-delà de 70 mètres carrés;
q) établissement dont l’activité consiste à préparer et à vendre ou à vendre seulement des repas ou casse-croûte destinés à être emportés ou livrés :
- Saint-Sacrement : 1 case par 15 mètres carrés;
- Montcalm : 1 case par 20 mètres carrés;
- Saint-Jean-Baptiste : 1 case par 20 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 1 case par 15 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 1 case par 15 mètres carrés;
- Cap-Blanc : 1 case par 15 mètres carrés;
- Saint-Sauveur : 1 case par 15 mètres carrés;
- Saint-Roch : 1 case par 25 mètres carrés;
- Vieux-Limoilou : 1 case par 15 mètres carrés;
- Maizerets : 1 case par 10 mètres carrés;
- Lairet : 1 case par 15 mètres carrés;
r) institution bancaire ou financière :
- Saint-Sacrement : 1 case par 20 mètres carrés;
- Montcalm : 1 case par 20 mètres carrés;
- Saint-Jean-Baptiste : 1 case par 25 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 1 case par 25 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 1 case par 25 mètres carrés;
- Cap-Blanc : 1 case par 25 mètres carrés;
- Saint-Sauveur : 1 case par 20 mètres carrés;
- Saint-Roch : 1 case par 25 mètres carrés;
- Vieux-Limoilou : 1 case par 20 mètres carrés;
- Maizerets : 1 case par 20 mètres carrés;
- Lairet : 1 case par 20 mètres carrés;
s) magasin de meubles ou d’appareils ménagers :
- Saint-Sacrement : 1 case par 100 mètres carrés;
- Montcalm : 1 case par 130 mètres carrés;
- Saint-Jean-Baptiste : 1 case par 120 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 1 case par 90 mètres carrés;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 1 case par 90 mètres carrés;
- Cap-Blanc : 1 case par 90 mètres carrés;
- Saint-Sauveur : 1 case par 80 mètres carrés;
- Saint-Roch : 1 case par 150 mètres carrés;
- Vieux-Limoilou : 1 case par 100 mètres carrés;
- Maizerets : 1 case par 55 mètres carrés;
- Lairet : 1 case par 85 mètres carrés;
t) restaurant avec service aux tables :
- Saint-Sacrement : 1 case par 6 sièges;
- Montcalm : 1 case par 7 sièges;
- Saint-Jean-Baptiste : 1 case par 6 sièges;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 1 case par 6 sièges;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 1 case par 6 sièges;
- Cap-Blanc : 1 case par 6 sièges;
- Saint-Sauveur : 1 case par 4 sièges;
- Saint-Roch : 1 case par 8 sièges;
- Vieux-Limoilou : 1 case par 6 sièges;
- Maizerets : 1 case par 4 sièges;
- Lairet : 1 case par 4 sièges;
u) restaurant sans service aux tables :
- Saint-Sacrement : 1 case par 9 sièges;
- Montcalm : 1 case par 10 sièges;
- Saint-Jean-Baptiste : 1 case par 8 sièges;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 1 case par 9 sièges;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 1 case par 9 sièges;
- Cap-Blanc : 1 case par 9 sièges;
- Saint-Sauveur : 1 case par 6 sièges;
- Saint-Roch : 1 case par 11 sièges;
- Vieux-Limoilou : 1 case par 9 sièges;
- Maizerets : 1 case par 6 sièges;
- Lairet : 1 case par 6 sièges;
v) salon d’esthétique ou de coiffure :
- Saint-Sacrement : 0,7 case par poste de travail;
- Montcalm : 0,6 case par poste de travail;
- Saint-Jean-Baptiste : 0,6 case par poste de travail;
- Vieux-Québec/Haute-Ville : 0,8 case par poste de travail;
- Vieux-Québec/Basse-Ville : 0,8 case par poste de travail;
- Cap-Blanc : 0,8 case par poste de travail;
- Saint-Sauveur : 0,9 case par poste de travail;
- Saint-Roch : 0,5 case par poste de travail;
- Vieux-Limoilou : 0,7 case par poste de travail;
- Maizerets : 1,4 case par poste de travail;
- Lairet : 0,8 case par poste de travail »;
c)en remplaçant le sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 9 de l’annexe D par le suivant :
« b) centre de création et de diffusion artistique :
i) bureau, atelier et salle d’exposition : 1 case par 110 mètres carrés;
ii) salle multidisciplinaire : 1 case par 40 mètres carrés. »;
d)en ajoutant au paragraphe 1° de l’article 12 de l’annexe D le sous-paragraphe suivant :
« g) garderie : 1 case par 40 mètres carrés ».
2.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant à l’article 11 le paragraphe suivant :
« 9° l’installation d’une antenne sur une façade d’un bâtiment. »;
b)en remplaçant les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 154 par les suivants :
« 1° un clocher, un campanile, une cheminée, une antenne de radio, de télévision ou de télécommunication ou encore tout élément architectural du toit dont la hauteur est inférieure à 2 mètres et qui n’est pas occupé ou utilisé, tel qu’une corniche, un parapet ou une saillie;
2° les constructions érigées sur le toit d’un bâtiment, occupant ensemble moins de 30% de sa superficie et abritant des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage ou à un ascenseur ou servant aux télécommunications, ou les constructions autres occupant ensemble moins de 10% de la superficie du toit. Ces constructions ne doivent pas servir à l’entreposage ou être destinées à être occupées. »;
c)en remplaçant le dernier alinéa de l’article 212 par les suivants :
Aucune antenne accessoire ou parabolique ne peut être installée sur la façade d’un bâtiment.
Aucune antenne autre qu’une antenne accessoire ou parabolique ne peut être installée sur la façade d’un monument historique reconnu, classé ou cité en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) ou d’un bâtiment situé dans un arrondissement historique déclaré en application de la même loi.
d)en ajoutant, après l’article 212, l’article suivant :
« 212.1 Antenne installée sur un mur
L’installation d’une antenne sur le mur d’un bâtiment est assujettie aux normes suivantes :
1° sur un mur d’au plus 20 mètres de largeur, un nombre maximal de 2 antennes peuvent être installées;
2° sur un mur de plus de 20 mètres de largeur, un nombre maximal de 4 antennes peuvent être installées;
3° la dimension maximale de l’antenne est de 0,5 mètre carré;
4° la face extérieure de l’antenne ne fait pas saillie de plus de 0,50 mètre sur le mur où elle se trouve;
5° le sommet de l’antenne ne doit pas excéder de plus de 0,50 mètre le sommet où elle est installée;
6° la base de l’antenne est située à au moins 10 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol adjacent. Lorsque l’antenne se trouve dans une zone où est autorisé un usage appartenant à l’un des groupes d’utilisation résidentielle, sa base doit être située à au moins 20 mètres par rapport au niveau du sol adjacent;
7° malgré le deuxième alinéa de l’article 212, la couleur de chacune des parties de l’antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ».
e)en remplaçant l’article 216 par le suivant :
« 216. Antenne installée sur le toit d’un bâtiment - Hauteur minimale des bâtiments
Une antenne autre qu’une antenne accessoire, parabolique ou d’une dimension maximale de 0,5 mètre carré ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 30 mètres de hauteur.
Dans une zone résidentielle, une antenne accessoire, parabolique ou d’une dimension maximale de 0,5 mètre carré ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 20 mètres de hauteur. Dans une zone autre qu’une zone résidentielle, une telle antenne ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 7,5 mètres de hauteur. ».
3.Ce règlement est modifié en ajoutant, au code de spécifications 129.22, une référence à la note 332 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 129.22 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
4.Ce règlement est modifié en ajoutant après le deuxième alinéa de l’article 196 l’alinéa suivant :
« Aux fins de la présente disposition, la superficie d’une construction composée uniquement d’un toit supporté par des colonnes ou uniquement de poutres supportées par des colonnes n’est pas considérée dans le calcul de la superficie totale des bâtiments accessoires. Une telle construction ne doit pas servir à des fins de remisage ou d’entreposage. ».
5.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant au cahier des spécifications la note suivante :
« 342. Restaurant complémentaire à un commerce de détail, aux conditions prescrites à l’article 126.2 »;
b)en ajoutant au règlement VQZ-3 l’article suivant :
« 126.2 Restaurant complémentaire à un commerce de détail
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s’applique, il est permis d’exploiter un restaurant, à titre d’usage complémentaire à un usage appartenant au groupe Commerce 4, aux conditions suivantes :
1° le commerce de détail doit avoir une superficie de plancher supérieure à 600 mètres carrés;
2° le restaurant doit avoir une superficie de plancher inférieure à 20 mètres carrés;
L’implantation du restaurant complémentaire doit répondre aux conditions de l’article 108, à l’exclusion de celles prescrites par le paragraphe 1° de cet article. »;
c)en modifiant le code de spécifications 116.06 en ajoutant une référence à la note 342 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 116.06 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
6.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant au cahier des spécifications la note suivante :
« 343. Un commerce de vente et d’exposition d’œuvres d’art picturales et sculpturales, excluant le service d’encadrement, pourvu qu’il soit situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée d’un bâtiment. »;
b)en créant la zone 278-H-163.80 à même une partie de la zone 215-H-163.80 qui est réduite d’autant tel qu’il appert du plan du Service du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02 en date du 18 septembre 1996 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante;
c)en agrandissant la zone 220-H-163.03 à même une partie de la zone 214-CH-141.02 qui est réduite d’autant tel qu’il appert du plan du Service du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02 en date du 18 septembre 1996 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante;
d)en agrandissant la zone 214-CH-141.02 à même une partie de la zone 215-H-163.80 qui est réduite d’autant tel qu’il appert du plan du Service du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02 en date du 18 septembre 1996 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante;
e)en agrandissant la zone 215-H-163.80 à même une partie de la zone 220-H-163.03 qui est réduite d’autant tel qu’il appert du plan du Service du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02 en date du 18 septembre 1996 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante;
f)en remplaçant dans l’identification de la zone 214-CH-141.02 les lettres « CH » par la lettre « M », la nouvelle identification de la zone devenant 214-M-141.02 tel qu’il appert du plan du Service du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02 en date du 18 septembre 1996 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante;
g)en modifiant le code de spécifications 141.02 en remplacement le symbole « X » par les lettres « SR » en regard des rubriques « Commerce 2 », « Public 1 », « Public 2 », « Public 3 » et « Public 4 », en ajoutant une référence à la note 343 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » et en supprimant les chiffres en regard des rubriques « % de logements de 2 chambres ou plus ou de 85 m2 ou plus » et « % de logements de 3 chambres ou plus ou de 105 m2 ou plus » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 141.02 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
h)en modifiant l’annexe C concernant les usages dérogatoires en y ajoutant une référence à la zone 278 indiquant que l’article 142 s’applique dans cette zone.
7.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant au cahier des spécifications la note suivante :
« 344. Pour un commerce de vente au détail de bateaux ou d’embarcations, l’étalage et le stockage, en cour avant, des bateaux ou des embarcations mis en vente dans ce commerce. »;
b)en modifiant le code de spécifications 216.01 en y supprimant la référence à la note 320 et en y ajoutant une référence à la note 344 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 216.01 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
8.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en insérant, à la deuxième ligne de l’article 30 du règlement, après les mots « abattre un ou plusieurs arbres » les mots « se trouvant ailleurs que dans la cour arrière ou dans la marge de recul arrière d’un terrain situé dans le secteur des Rivières. »;
b)en remplaçant le 1er alinéa de l’article 32 par le suivant :
« Sauf dans le cadre d’une exploitation forestière, un permis pour l’abattage d’un arbre ne peut être émis si les prescriptions établies aux articles 301 et 310.01 ne sont pas respectées. »;
c)en modifiant l’article 301, en y remplaçant le chiffre « 32 » par le chiffre « 310.1 »;
d)en ajoutant à la section 5 du chapitre 13, après l’article 310, l’article suivant :
« 310.1 Abattage d’un arbre - circonstances spécifiques
Sauf dans le cadre d’une exploitation forestière, un arbre ne peut être abattu que dans les circonstances suivantes :
1° l’arbre que l’on désire abattre est mort ou atteint d’une maladie incurable;
2° l’arbre que l’on désire abattre est dangereux pour la santé ou la sécurité des personnes;
3° l’arbre que l’on désire abattre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée;
4° l’arbre que l’on désire abattre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
5° l’abattage de l’arbre visé est absolument nécessaire pour réaliser un projet de construction pour lequel un permis de construction est émis;
6° l’arbre que l’on désire abattre se trouve dans la cour arrière d’un terrain de plus de 300 mètres carrés et que, suite à l’abattage de l’arbre, on retrouve à cet endroit au moins un arbre par 25 mètres carrés, dont le diamètre est supérieur à 100 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol. ».
9.Ce règlement est modifié en remplaçant, dans la note 2 de l’annexe C concernant les usages dérogatoires, le chiffre « 10 » par le chiffre « 12 ».
10.Ce règlement est modifié en abrogeant le code de spécifications 186.18 de l’annexe B - Cahier des spécifications.
11.En considération des articles 1 à 10, le cahier des spécifications joint à ce règlement en annexe B est modifié en y remplaçant les pages contenant les codes de spécifications 116.06, 129.22, 141.02 et 216.01 par les nouvelles pages contenant lesdits codes de spécifications qui sont également jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
12.En considération des articles 1 à 10, l’annexe A de ce règlement est modifiée en conséquence en y remplaçant le plan du Service de l’urbanisme de la Ville de Québec numéro 94903Z02 en date du 10 juillet 1996 par le nouveau plan du Service de l’urbanisme numéro 94903Z02 en date du 18 septembre 1996 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante.
13.En considération des articles 1 à 10, l’annexe C concernant les usages dérogatoires est remplacée par la nouvelle annexe C qui est jointe au présent règlement en annexe III pour en faire partie intégrante.
14.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ANNEXE I
(article 11)
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE II
(article 12)
PLAN NUMÉRO 94903Z02 EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1996
ANNEXE III
(article 13)
ANNEXE C EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1996

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