Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 17
17.Lorsque le dossier d’une demande de permis est complet, le fonctionnaire désigné doit, dans un délai maximal de 30 jours à compter de cette date, délivrer le permis demandé, ou signifier, par un écrit motivé, le refus au requérant.
Un dossier est complet lorsque tous les documents et renseignements requis sont fournis et lorsque les sommes exigées sont payées.