Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1083
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses mais ne comprend pas les bâtiments accessoires à moins que ceux-ci ne soient occupés pour la même fin que le bâtiment principal;
 « branchement d’eau potable » : tuyau acheminant l’eau d’un réseau public de distribution ou d’une source privée à l’intérieur d’un bâtiment;
 « branchement d’égout » : tuyau raccordé au collecteur principal à l’extérieur du mur du bâtiment et conduisant à un égout public ou à une installation individuelle d’assainissement;
 « branchement d’égout pluvial » : branchement d’égout acheminant des eaux pluviales;
 « branchement d’égout sanitaire » : branchement d’égout acheminant des eaux usées;
 « branchement d’égout unitaire » : branchement d’égout acheminant des eaux usées et des eaux pluviales;
 « branchement d’évacuation » : tuyau d’évacuation d’eaux usées dont l’extrémité amont est raccordée à la jonction de plusieurs tuyaux de ce type ou à une colonne de chute et l’extrémité aval à un autre branchement d’évacuation, un puisard, une colonne de chute ou un collecteur principal;
 « branchement privé » : la partie d’un branchement partant d’un mètre de la face extérieure d’un bâtiment jusqu’à la ligne de propriété privée du lot;
 « branchement public » : la partie du branchement compris entre la ligne de propriété privée d’un lot et la conduite principale;
 « chéneau » : caniveau installé à la base d’un toit en pente pour l’écoulement des eaux pluviales;
 « clapet antiretour » : un dispositif de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;
 « code » : le Code de construction (R.R.Q., chapitre B–1.1, r.0.01.01) et le Code national de la plomberie auquel il fait référence;
 « collecteur d’eaux pluviales » : collecteur principal acheminant des eaux pluviales;
 « collecteur principal » : tuyauterie horizontale située à l’intérieur du bâtiment et acheminant les eaux usées ou les eaux pluviales à un branchement d’égout;
 « collecteur sanitaire » : collecteur principal acheminant des eaux usées;
 « collecteur unitaire » : collecteur principal acheminant des eaux usées et des eaux pluviales;
 « conduite principale d’eau potable » : une conduite publique d’eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
 « conduite principale d’égout » : une conduite publique d’égout à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’égouts;
 « directeur » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant;
 « eau de refroidissement » : l’eau dont seule la température a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un liquide ou une substance;
 « eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges et l’eau de refroidissement;
 « eaux usées » : eaux de rejet autres que les eaux pluviales;
 « entreprise spécialisée » : une entreprise, membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, qui possède le matériel et l’outillage ainsi que la compétence nécessaire pour faire les travaux suivants sur une conduite d’eau potable ou d’égout, tel que :
le nettoyage et la désinfection;
l’essai d’étanchéité;
l’essai d’infiltration;
l’essai au colorant.
 « essai d’étanchéité sur un branchement d’eau potable » : une inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à déterminer les pertes d’eau sur toute la longueur d’un branchement d’eau potable, effectuée à la pression du réseau d’eau potable de la ville;
 « essai d’étanchéité sur un branchement d’égout » : une inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à évaluer l’étanchéité d’un branchement d’égout sur toute sa longueur;
 « essai d’identification » : un procédé d’identification de la qualité, des caractéristiques et du diamètre des conduites suivi, pour le branchement d’égout, d’un essai au colorant fait par une entreprise spécialisée ou d’une autre méthode de validation des raccordements des conduites acceptée par le responsable de la ville afin de s’assurer du raccordement de l’égout sanitaire privé à l’égout sanitaire public;
 « inspecteur » : un inspecteur ou un technicien de la Division des travaux publics ou de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement;
 « installation individuelle d’assainissement » : une installation privée d’épuration et d’évacuation des eaux usées;
 « permis de branchement » : une autorisation écrite donnée par la ville pour l’exécution de travaux de branchements d’eau potable et d’égout;
 « regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau d’égout pour y permettre l’accès;
 « réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées;
 « réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent l’eau pluviale et l’eau souterraine;
 « réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois de l’eau usée et de l’eau pluviale;
 « tuyau de drainage » : tuyau souterrain destiné à capter et à évacuer l’eau souterraine communément appelé drain de fondation;
 « tuyau de vidange » : tuyau reliant le siphon d’un appareil sanitaire à une partie quelconque d’un réseau d’évacuation.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement régit les branchements privés d’eau potable et d’égout reliés aux réseaux de la ville.
3.L’installation, la réparation, la réfection, l’entretien ou la modification d’un système de plomberie, dans un bâtiment, doit être fait conformément aux exigences de ce règlement.
4.À moins d’indication contraire, ce règlement s’applique à une propriété, un établissement ou un bâtiment existant ou à construire.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ DES BRANCHEMENTS
5.L’installation, l’entretien ou la réparation d’un branchement privé d’égout sanitaire ou pluvial ou d’un branchement privé d’eau potable se fait par le propriétaire qui en assume les frais et l’entière responsabilité. Le débouchage d’un branchement privé d’égout est de la responsabilité du propriétaire.
6.Lorsque les eaux pluviales sont drainées dans un fossé de rue, l’installation, l’entretien ainsi que les réparations de tout ponceau d’entrée charretière de type et de diamètre autorisés par la ville, se font par et aux frais du propriétaire qui en assume en tout temps l’entière responsabilité.
7.Le propriétaire doit s’assurer de ne pas intervertir les branchements privés sanitaire et pluvial. Le branchement privé sanitaire est habituellement situé à droite du branchement privé pluvial lorsque l’on regarde vers la rue à partir du site de la construction.
Cependant, le propriétaire a la responsabilité de bien identifier le branchement privé d’égout sanitaire avant d’effectuer le raccordement.
8.Un branchement public d’égout ou d’eau potable est construit par la ville ou avec le consentement de cette dernière.
CHAPITRE IV
PERMIS
9.Sauf si les travaux font l’objet d’une entente avec la ville en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, un propriétaire doit, sous réserve du paiement préalable des frais de raccordement pour un branchement, obtenir un permis pour :
installer, renouveler ou modifier un branchement d’égout ou d’eau potable;
installer un tuyau de drainage;
débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement d’égout ou d’eau potable;
desservir, avec un branchement d’égout ou d’eau potable existant, un bâtiment existant, nouveau ou modifié;
10.Une demande de permis est adressée au fonctionnaire désigné.
Ce fonctionnaire désigné est le responsable de la délivrance des permis et des certificats désigné conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.
11.Le fonctionnaire désigné doit noter dans un registre, ou tout autre support assurant la même fonction, tous les permis approuvés et délivrés et doit garder copie de toutes les demandes de permis reçues conformément au calendrier de conservation de la ville.
12.La demande de permis doit être rédigée sur le formulaire adopté par ordonnance du comité exécutif.
13.Une demande de permis doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
un formulaire signé par le propriétaire ou son représentant autorisé sur lequel sont indiqués : son nom et son adresse, le diamètre et le type de tuyau à installer ainsi que toute autre information requise par la ville;
un plan d’implantation montrant le bâtiment et le branchement visé;
dans le cas d’une entreprise institutionnelle, industrielle ou commerciale :
a)un diagramme d’écoulement se rapportant aux procédés industriels, commerciaux ou autres indiquant les quantités d’eaux utilisées dans chaque opération ainsi que les débits annuel, moyen journalier et de pointe horaire;
b)une liste des appareils à raccorder et leurs spécifications;
c)une description des pressions et des débits d’opération.
14.Dans le cas où le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis ou n’acquitte pas le coût de ce permis dans un délai de 90 jours de l’expédition d’un avis l’informant de l’acceptation de sa demande, le permis n’est pas délivré et les travaux doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de permis.
15.Dans le cas où une demande de permis est annulée par le retrait de la demande par le requérant, ou refusée, le requérant a droit au remboursement du montant payé en vue de l’obtention du permis.
16.Dans le cas où un permis est annulé par le requérant après sa délivrance, la ville rembourse au requérant 50 % du coût du permis.
17.Lorsque le dossier d’une demande de permis est complet, le fonctionnaire désigné doit, dans un délai maximal de 30 jours à compter de cette date, délivrer le permis demandé, ou signifier, par un écrit motivé, le refus au requérant.
Un dossier est complet lorsque tous les documents et renseignements requis sont fournis et lorsque les sommes exigées sont payées.
CHAPITRE V
NORMES APPLICABLES À TOUS LES BRANCHEMENTS
18.Lorsqu’un branchement d’eau potable et un branchement d’égout d’un bâtiment sont installés dans une même tranchée, il est interdit d’installer un branchement d’égout sanitaire au-dessus ou au même niveau qu’un branchement d’eau potable. Lorsqu’un branchement d’eau potable et un branchement d’égout sanitaire de bâtiment doivent nécessairement être au même niveau, les deux branchements doivent être espacés de trois mètres.
19.Si le remplissage de la tranchée a été réalisé sans qu’un essai d’identification n’ait été effectué, la ville peut exiger du propriétaire que les conduites soient mises à jour pour procéder à l’inspection. Si le propriétaire refuse de le faire, la ville peut procéder elle-même à la mise à jour des conduites aux frais du propriétaire.
20.Le recouvrement minimum du branchement doit être situé à 1,8 mètre sous le niveau du terrain fini. Si cette profondeur ne peut être atteinte, les conduites doivent être isolées.
CHAPITRE VI
BRANCHEMENT D’EAU POTABLE
SECTION I
NORMES D’INSTALLATION
21.Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications de ce règlement, suivant les règles de l’art et la pratique du génie.
22.Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que le branchement public d’eau potable ne soit rendu en façade de son terrain.
23.Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement à la conduite principale d’eau potable.
24.Un propriétaire doit s’enquérir auprès de la ville de la localisation du branchement public d’eau potable en façade de son terrain avant de procéder à la construction du branchement d’eau potable et des fondations de son bâtiment.
25.Un bâtiment doit être pourvu d’une vanne de réduction de pression et d’un robinet d’arrêt de type passage direct.  La vanne de réduction de pression doit être installée sur le tuyau de distribution d’eau à l’intérieur du bâtiment immédiatement au-dessus du robinet d’arrêt et être facile d’accès. La vanne de réduction de pression doit être ajustée à une pression maximale de 550 kilopascals.
26.Un propriétaire doit s’assurer que la bouche à clé du robinet d’arrêt du branchement public d’eau potable desservant sa propriété demeure en tout temps dégagée, accessible, opérable et ne soit pas endommagée.  À défaut de quoi, il est tenu de défrayer le coût de son dégagement, de sa réparation, de sa réfection ou de son remplacement.
27.Un propriétaire désirant faire ouvrir ou fermer le robinet d’arrêt du branchement public d’eau potable desservant sa propriété doit en faire la demande au directeur.  Ce service est à la charge du requérant.
28.Une pompe de surpression servant à maintenir une pression adéquate du réseau interne de distribution d’eau d’un bâtiment doit être installée par et aux frais du propriétaire dans un bâtiment en fonction de la pression disponible sur le réseau lorsque celle-ci n’est pas suffisante compte tenu de ce que le réseau fournit.
SECTION II
MATÉRIAUX ACCEPTÉS
29.Le branchement d’eau potable doit être enrobé de matériaux granulaires de classe A conformes à la norme NQ 2560‑114 du Bureau de normalisation du Québec, sur toute sa longueur, sur une épaisseur d’au moins 150 millimètres.
SECTION III
DIAMÈTRE
30.La construction du branchement d’eau potable pour les résidences unifamiliales doit avoir un diamètre identique au branchement public d’eau potable.  La conduite doit être en cuivre rouge conforme aux exigences de la norme ANSI/AWWA de l’American Water Works Association de type « K » mou, sans joint ou l’équivalent.
31.Dans le cas d’une nouvelle construction, le tuyau d’eau potable d’un diamètre de 25 millimètres et moins de longueur continue ne doit pas comprendre de joint.  Pour les branchements de plus de 25 millimètres, les matériaux doivent être de type équivalent à ceux utilisés par la ville.  Dans le cas de rénovation, un seul joint doit se retrouver sur le tuyau de branchement.  Toute conduite d’eau potable de diamètre inférieur ou égal à 50 millimètres doit être en cuivre et toute conduite supérieure à 50 millimètres doivent être en fonte ductile ou un matériau équivalent approuvé par le Service de l’ingénierie.
CHAPITRE VII
NORMES APPLICABLES AUX BRANCHEMENTS D’ÉGOUT
SECTION I
NORMES D’INSTALLATION
32.Les travaux de branchement doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent règlement et suivant les règles de l’art et la pratique du génie.
33.Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que l’égout public ne soit rendu en façade de son terrain.
34.Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement au branchement d’égout public.
35.Un raccord à angle supérieur à 22,5 degrés est interdit dans la construction d’un branchement d’égout sauf un coude à long rayon.
36.Un propriétaire doit vérifier la profondeur et la localisation de l’égout public en façade de son terrain et des utilités publiques avant de procéder à la construction d’un branchement d’égout et des fondations de son bâtiment.
37.Un branchement d’égout doit être bien appuyé sur toute la longueur de la tranchée.  Il doit être enrobé de matériaux granulaires de classe A conformes à la norme NQ 2560 – 114 du Bureau de normalisation du Québec, sur toute sa longueur et d’une épaisseur d’au moins 150 millimètres.
38.Lorsqu’un immeuble est desservi par un réseau d’égout unitaire public, le propriétaire doit quand même installer les branchements d’égout pluvial et sanitaire pour une nouvelle construction. Le raccordement des deux conduites à l’égout public se fait à l’aide d’une conduite en forme de « Y » à l’emprise de la rue. Ce raccordement est fourni et installé par le propriétaire.
SECTION II
MATÉRIAUX ACCEPTÉS
39.Les matériaux acceptés pour les branchements privés d’égout sont les suivants :
le polychlorure de vinyle conforme à la norme NQ 3624 – 130 ou NQ 3624 – 135 du Bureau de normalisation du Québec, de type 1 et de classe minimale : DR28 pour le sanitaire et DR35 pour le pluvial;
le béton armé conforme à la norme NQ 2622 – 126, de classe minimale IV (4);
40.Le matériau utilisé pour un branchement privé doit être compatible avec le matériau utilisé par la ville dans le branchement public.
41.Un tuyau et un raccord doivent porter une inscription permanente, facilement lisible, indiquant le nom du fabricant ou la marque de commerce, la nature et le diamètre du tuyau, sa classification ainsi que l’attestation du matériau par un organisme reconnu.
CHAPITRE VIII
BRANCHEMENT D’ÉGOUT PLUVIAL
SECTION I
NORMES D’INSTALLATION
42.Le raccordement d’un nouveau tuyau de drainage doit être fait à l’intérieur du bâtiment au collecteur d’eau pluviale à l’aide d’un siphon à garde d’eau profonde muni d’un regard d’un diamètre minimal de 100 millimètres et d’un clapet antiretour installé en aval sur le collecteur d’eau pluviale afin d’éviter un refoulement provenant du branchement d’égout dans le tuyau de drainage.
43.Lorsque le raccordement du collecteur principal de l’égout pluvial ne peut s’effectuer par gravité au branchement d’égout public, il doit être fait à l’intérieur d’un bâtiment à l’aide d’une fosse de retenue et être muni d’un clapet antiretour installé sur le collecteur principal afin d’éviter les refoulements d’eaux pluviales dans la fosse de retenue et d’une pompe conformément aux normes prescrites par le Code.
44.L’eau pluviale provenant d’un toit en pente d’un bâtiment, qui sont évacuées au moyen de chéneaux et d’une gouttière, doivent être déversées en surface ou dans un puits percolant situé à une distance d’au moins deux mètres du bâtiment et de la rue.
Le drainage des eaux pluviales du terrain doit se faire en surface. L’eau doit être acheminée vers un lieu public permettant la réception de ces eaux.
Dans le cas d’un nouveau bâtiment et dans le cas de construction d’une nouvelle rue ou de réfection de rue, le perçage de bordure de rue est interdit.
45.Il est interdit de raccorder le branchement d’égout privé pluvial au branchement d’égout public sanitaire.
46.Seules les eaux pluviales, d’infiltration, de refroidissement et les eaux souterraines peuvent être drainées par un branchement d’égout pluvial.  Le branchement privé d’égout pluvial doit être raccordé au branchement public d’égout pluvial.
47.Dans le cas d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, d’aménagement d’un stationnement ou d’une aire d’entreposage sur un terrain dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrées et ayant pour effet d’augmenter le débit de rejet d’égout pluvial au réseau public de façon à ce qu’il excède 50 litres par seconde par hectare le propriétaire doit prévoir un système ou un aménagement permettant la rétention des eaux de pluie rencontrant une récurrence d’une fois dans 100 ans ou à défaut de pouvoir accueillir un tel débit, selon un débit de rejet ou une récurrence conforme à la capacité du milieu récepteur.
Ce système ou cet aménagement doit être conçu par une firme d’ingénieurs-conseils qui surveille la construction.  Lorsque la construction est complétée la firme d’ingénieurs-conseils qui a assumé la conception et la surveillance des travaux doit produire à la ville un certificat de conformité attestant le respect de cet article.
Le propriétaire doit fournir, lors de sa demande de permis, en plus des documents prévus à l’article 13, un plan de gestion des eaux pluviales incluant les notes de calculs afférentes.
48.Un branchement d’égout pluvial ne peut pas être raccordé par gravité à l’égout public si sa pente est inférieure à 1 %.
49.Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, de la boue ou d’autres objets ne pénètrent dans le branchement d’égout pluvial durant son installation.
SECTION II
DIAMÈTRE
50.Le diamètre minimal d’un branchement d’égout pluvial doit être de 150 millimètres.
SECTION III
REGARD D’ÉGOUT
51.Pour un branchement d’égout pluvial d’un bâtiment institutionnel, commercial ou industriel ou résidentiel de 12 logements et plus ou pour un branchement d’égout pluvial de 45 mètres et plus de longueur, un regard d’égout conforme aux spécifications de la norme NQ 2622 – 420 du Bureau de normalisation du Québec, d’au moins 900 millimètres de diamètre doit être construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards successifs.
52.Pour un branchement privé d’égout d’un diamètre de 250 millimètres et plus, un regard doit être construit à l’emprise de la rue.
53.Un regard d’égout doit être installé sur un branchement d’égout à tout changement de direction de 45 degrés et plus et à un raccordement avec un autre branchement.
CHAPITRE IX
BRANCHEMENT D’ÉGOUT SANITAIRE
SECTION I
NORMES D’INSTALLATION
54.Un essai d’identification et un essai d’étanchéité doivent être effectués par le propriétaire avant que le branchement d’égout sanitaire ne soit remblayé. Ces essais doivent être réalisés par une entreprise spécialisée.
55.Un branchement d’égout sanitaire ne peut pas être raccordé par gravité à l’égout public si sa pente est inférieure à 2 %.
56.Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou d’autre objet ne pénètre dans le branchement d’égout sanitaire durant son installation.
Tout collecteur sanitaire doit être muni d’un regard de nettoyage d’un minimum de 100 millimètres de diamètre ayant un couvercle étanche. Un regard de nettoyage est placé de telle façon que son ouverture soit accessible et que le travail de nettoyage et de déblocage puisse s’accomplir normalement.
57.À défaut de pouvoir se raccorder par gravité, les eaux doivent être acheminées vers le branchement public d’égout conformément aux prescriptions du Code.
58.L’eau présente dans une excavation ne doit pas être vidangée par les branchements d’égout sanitaire. Une pompe doit diriger les eaux vers un puisard de rue.  Le propriétaire doit assumer les coûts du nettoyage nécessaire des conduites d’égout principales sous la rue si le présent article n’est pas respecté.
SECTION II
DIAMÈTRE
59.Le diamètre minimal du branchement d’égout sanitaire privé doit être de 125 millimètres.
60.Le branchement d’égout sanitaire doit avoir le même diamètre, la même qualité et être de même nature jusqu’à l’intérieur du bâtiment. Un adaptateur approprié doit être utilisé.
SECTION III
REGARD D’ÉGOUT
61.Pour un branchement d’égout pluvial d’un bâtiment institutionnel, commercial ou industriel ou résidentiel de 12 logements et plus ou pour un branchement d’égout sanitaire d’une longueur de 45 mètres et plus, un regard d’égout étanche, conforme à la norme NQ 2622-420 du Bureau de normalisation du Québec, d’au moins 900 millimètres de diamètre doit être construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards successifs.
62.Dans le cas d’un réseau public d’égout unitaire, un regard doit être construit à l’emprise de la rue pour chaque branchement d’égout sanitaire ou pluvial.
Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et sont rendus accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire.
63.Un regard d’égout doit être installé sur un branchement d’égout à tout changement de direction de 45 degrés et plus et à un raccordement avec un autre branchement.
64.Pour un branchement privé d’égout sanitaire d’un diamètre de 200 millimètres et plus et pour un branchement d’égout qui est sujet à rejeter des eaux de procédés, un regard doit être installé à l’emprise de la rue.
CHAPITRE X
PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS
65.Quelque soit l’année de construction de son bâtiment, le propriétaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter un refoulement.
Les collecteurs sanitaires ne doivent comporter aucun clapet antiretour qui empêche la libre circulation d’air.
Ces clapets antiretour doivent être installés sur les branchements d’évacuation raccordés directement au collecteur principal, notamment, sur ceux reliés à tous les appareils sanitaires, tels les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs et les siphons installés dans le sous-sol localisés sous le niveau de la rue adjacente.
L’emploi d’un dispositif antiretour inséré à la sortie de l’avaloir de sol tels un tampon fileté, un dispositif muni d’un flotteur de caoutchouc ou à installation à compression n’est pas considéré comme un clapet antiretour et ne dispense pas de l’obligation d’installer un tel clapet.
Un clapet antiretour doit protéger le tuyau de drainage de façon à éviter toute inondation causée par le refoulement des eaux drainées par ce tuyau.
Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu’ils soient faciles d’accès en tout temps.  Il doit les maintenir en bon état de fonctionnement.
En cas de défaut du propriétaire de se conformer au présent règlement, d’installer, de rendre facile d’accès ou de maintenir en bon état de fonctionnement les clapets antiretour, la ville n’est pas responsable des dommages causés au bâtiment ou à son contenu, peu importe l’année de construction, par suite d’inondation causée par un refoulement.
66.Lorsque la colonne pluviale est raccordée de manière à se jeter dans le collecteur d’eaux pluviales, le propriétaire doit la raccorder en aval des clapets.
CHAPITRE XI
ESSAI AU COLORANT
67.Un essai au colorant doit être réalisé dès que les travaux de plomberie des collecteurs sanitaire et pluvial sont terminés afin de rencontrer l’objectif qui est d’attester que les eaux usées sanitaires en provenance de bâtiment sont déversées dans l’égout sanitaire de la rue.
68.L’essai au colorant doit être réalisé à l’aide d’un colorant facilement identifiable telle que la fluorescéine.
69.Le colorant est déposé dans un cabinet d’aisance localisé au sous-sol ou, à défaut, au rez-de-chaussée du bâtiment.
Après avoir actionné la chasse d’eau, on doit localiser visuellement le colorant dans un regard d’égout sanitaire situé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment.  On doit également s’assurer de l’absence du colorant dans un regard d’égout pluvial localisé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment.
70.L’entreprise spécialisée qui effectue l’essai au colorant produit un rapport indiquant :
son nom;
le nom du technicien ayant procédé à l’essai;
la date de l’essai;
l’adresse du bâtiment;
la localisation du cabinet d’aisance où le colorant a été déposé;
le colorant utilisé;
un schéma indiquant la localisation des regards et des conduites d’égout sanitaire et pluvial sous la rue ainsi que le sens de l’écoulement de ces dernières;
l’identification du regard dans la rue où le colorant a été localisé.
71.À défaut de pouvoir réaliser l’essai au colorant, l’entreprise spécialisée doit soumettre au responsable de la ville une autre méthode d’identification des conduites.
CHAPITRE XII
ESSAIS D’IDENTIFICATION ET D’ÉTANCHÉITÉ
72.Le propriétaire doit faire effectuer un essai d’identification par une entreprise spécialisée afin de s’assurer du respect des normes prévues à ce règlement.
Un branchement privé doit être étanche. Le propriétaire doit faire effectuer, à ses frais, un essai d’étanchéité sur un nouveau branchement privé sanitaire ou unitaire ou sur une conduite modifiée et fournir le résultat de l’essai à la Division de la gestion du territoire de son arrondissement.  Cet essai doit être effectué avant que la conduite ne soit remblayée. Cet essai doit être effectué par une entreprise spécialisée dans ce domaine.
73.Tous les résultats des essais d’étanchéité incluant les essais non conformes doivent être consignés dans un rapport.  Ce rapport doit être transmis à la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement.
74.Les essais sur les branchements d’eau potable et les branchements d’égouts doivent être faits selon la norme BNQ 1809-300 du Bureau de normalisation du Québec.
CHAPITRE XIII
INSPECTION
75.Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur de la ville peut à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, à l’intérieur ou à l’extérieur, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer sur les lieux.
76.Un inspecteur peut aviser par écrit un propriétaire qui contrevient à ce règlement et peut lui ordonner de suspendre ses travaux lorsque celui-ci contrevient à ce règlement et l’obligation de rectifier, corriger, réparer ou enlever tout ce qui constitue une contravention, omission, défaut ou dérogation.
77.Un propriétaire ou un occupant d’un immeuble doit donner suite aux demandes de l’inspecteur formulées conformément à ce règlement.
78.Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
CHAPITRE XIV
INFRACTION ET PEINES
79.Quiconque fait des travaux sans permis ou maintient une construction ou une installation sans permis commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article suivant.
80.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 8 000 $,
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
81.Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue pour chaque jour une infraction séparée.
CHAPITRE XV
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
82.Le directeur du Service des travaux publics est responsable de l’application de ce règlement.
CHAPITRE XVI
TARIFICATION
83.Pour couvrir les frais relatifs à la construction d’un branchement public d’eau potable ou d’un branchement public d’égout ainsi que les services connexes prévus à ce règlement, un propriétaire de bâtiment desservi doit payer en plus du tarif du permis prévu par règlement, le tarif prescrit à l’article 11.1 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET ABROGATIVES
SECTION I
RÈGLEMENTS MODIFIÉS
§1. —Règlement de l’ancienne Ville de Cap-Rouge
84.L’article 22 du Règlement numéro 1264 Normes rattachées à la construction et frais exigibles des contribuables de l’ancienne Ville de Cap‑Rouge, modifié par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 948, est abrogé.
§2. —Règlement de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles
85.L’article 6.5 du Règlement numéro 88-255 concernant la construction et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles est abrogé.
§3. —Règlements de l’ancienne Ville de L’Ancienne-Lorette
86.L’article 3.3.11 du Règlement V-964-89 Construction et ses amendements de l’ancienne Ville de L’Ancienne-Lorette est abrogé.
87.Les articles 17 et 18 du Règlement numéro V-1107-94 établissant un tarif de compensation pour le service d’aqueduc de l’ancienne Ville de l’Ancienne-Lorette, remplacés par l’article 5 du Règlement R.V.Q. 948, sont abrogés.
§4. —Règlements de l’ancienne Ville de Saint-Émile
88.Les articles 3.20 et 3.21 du Règlement de construction numéro 311-89 et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile sont abrogés.
89.L’article 4 du Règlement numéro 307-88 abrogeant les Règlements numéro (sic) 164, 232, 225, 233, 245, 254, 270, 280, 283 pour fixer les tarifs d’aqueduc, d’égout et de vidange et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile, est abrogé.
§5. —Règlement de l’ancienne Ville de Sainte-Foy
90.Les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 et 31 du Règlement concernant la gestion de l’eau, Règlement numéro 2190 et ses amendements de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, sont abrogés.
SECTION II
RÈGLEMENTS ABROGÉS
91.Le Règlement numéro 593/80 concernant les branchements privés d’égout, la quantité et la qualité des eaux usées et ses amendements de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, sont abrogés.
92.Le Règlement 97-3042 Raccordements d’aqueduc et d’égout et ses amendements de l’ancienne Ville de Charlesbourg, sont abrogés.
93.Le Règlement numéro 96-407 légiférant sur les branchements à l’égout et remplaçant le Règlement numéro 94-337 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles, sont abrogés.
94.Le Règlement numéro V-625 concernant les branchements privés d’égout, la quantité et la qualité des eaux usées et ses amendements, de l’ancienne Ville de L’Ancienne-Lorette, sont abrogés.
95.Le Règlement 1435 concernant les branchements privés d’aqueduc et d’égouts et ses amendements, de l’ancienne Ville de Loretteville, sont abrogés.
96.Le Règlement 2797 concernant les branchements privés d’égouts et ses amendements, de l’ancienne Ville de Québec, sont abrogés.
97.Le Règlement 99-1224 concernant les branchements privés d’égout et ses amendements, de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, sont abrogés.
98.Le Règlement numéro 485-85 remplacement du Règlement no 218/ coûts (sic) pour la construction et le raccordement aux réseaux d’aqueduc et égouts municipaux et ses amendements, de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, sont abrogés.
99.Le Règlement numéro 574-99 relatif aux branchements privés d’égouts et ses amendements, de l’ancienne Ville de Saint-Émile, sont abrogés.
100.Le Règlement numéro 3962 sur les branchements privés et les soupapes de retenue sur le territoire de la Ville de Sainte-Foy modifié par le Règlement R.V.Q. 25, par le Règlement R.V.Q. 416 et par le Règlement R.V.Q. 948, est abrogé.
101.Le Règlement numéro 933 concernant l’administration des services d’aqueduc et d’égout, de l’ancienne Ville de Sillery et ses amendements, sont abrogés.
102.Le Règlement numéro 1332 relatif aux branchements privés d’égout sur le territoire de la ville et ses amendements, de l’ancienne Ville de Sillery, sont abrogés.
103.Le Règlement VB-304-87 relatif aux branchements d’égouts privés et abrogeant le Règlement VB-212-82 et ses amendements, de l’ancienne Ville de Val-Bélair, sont abrogés.
104.Le Règlement 99-09-1400 concernant les branchements privés d’aqueduc et d’égout et ses amendements, de l’ancienne Ville de Vanier, sont abrogés.
105.En outre des articles 119 à 131, les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans tout autre règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITION FINALE
106.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement régissant les branchements privés d’eau potable et d’égout.  Il établit la responsabilité des branchements, impose l’exigence d’un permis et prescrit les normes d’installation requises.
De plus, il donne des pouvoirs à l’inspecteur afin de lui permettre de faire respecter le règlement et prévoit des peines en cas d’infraction.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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