Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre C-9 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 17
17.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2118, a. 96.).
17.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1059, a. 57).
17.Lorsque le requérant ou le propriétaire de l’animal est une personne âgée de moins de 18 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d’un écrit produit avec celle-ci.