17.La tarification pour un branchement d’aqueduc ou d’égout d’une résidence de cinq logements ou moins située sur une rue ou une route qui fait partie du réseau artériel qui relève du conseil de la ville ou du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, est imposée comme suit :
1°pour l’achat de matériel aux fins des travaux d’aqueduc et d’égout, la tarification est établie au coût réel unitaire tel que défini au dernier alinéa de l’article 14 et majorée de 15 % de frais administratifs;
2°pour la main-d’oeuvre et l’utilisation de machinerie aux fins des travaux d’aqueduc, d’égout, d’excavation, de remblayage, de compaction et de voirie jusqu’au pavage, la tarification est celle imposée à l’article 10;
3°pour la main-d’oeuvre, la machinerie et le matériel aux fins des travaux de surface tels que pavage, chaîne de rue, trottoir et gazon, la tarification est déterminée à prix unitaire selon la moyenne des prix reçus dans les appels d’offres de service des arrondissements pour des travaux semblables et calculée à partir des quantités unitaires estimées aux fins de la demande du dépôt de garantie ou des quantités unitaires mesurées sur le terrain après l’exécution des travaux d’aqueduc et d’égout, si elles sont inférieures à celles estimées.