17.Les coûts des travaux admissibles en vertu de la section II de ce chapitre équivalent au moindre des coûts suivants :
1° les coûts réels des travaux admissibles exécutés;
2° les coûts tels qu’établis à l’aide de la liste de prix jointe à l’annexe VII.
Les coûts visés au premier alinéa doivent être supérieurs à 2 000 $.