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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 187
187.Aménagement des aires privées
Une aire privée doit être aménagée conformément à l'article 188 et doit être entourée d'une haie ou d'une clôture de façon à assurer l'intimité nécessaire à ceux qui l'utilisent.
Il est interdit d'aménager, à moins de deux mètres du bord extérieur d'une terrasse ou d'une fenêtre d'un logement, un trottoir, une allée d'accès, une case de stationnement, un bac à ordures, un équipement récréatif ou tout autre aménagement de terrain qui est utilisable par toute personne autre que les résidants du logement adjacent à l'exception des éléments mentionnés ci-dessus qui sont aménagés sur fa voie publique.
187.Aménagement des aires privées
Une aire privée doit être aménagée conformément à l'article 188 et doit être entourée d'une haie ou d'une clôture de façon à assurer l'intimité nécessaire à ceux qui l'utilisent.
Il est interdit d'aménager, à moins de deux mètres du bord extérieur d'une terrasse ou d'une fenêtre d'un logement, un trottoir, une allée d'accès, une case de stationnement, un bac à ordures, un équipement récréatif ou tout autre aménagement de terrain qui est utilisable par toute personne autre que les résidants du logement adjacent à l'exception des éléments mentionnés ci-dessus qui sont aménagés sur fa voie publique.