Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-4854
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » est modifié en ajoutant, au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 112, la phrase suivante :
« La présente restriction ne s’applique pas dans le cas de la bière offerte dans une entreprise de fabrication de bière. ».
2.Ce règlement est modifié en ajoutant au code de spécifications 210.11 une référence à la note 209 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu’il appert de la page contenant ledit code de spécifications qui est joint au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
3.Ce règlement est modifié en ajoutant après le troisième alinéa de l’article 301, l’alinéa suivant :
« Malgré ce qui précède, et sous réserve des articles 134 et 137, il est permis d’agrandir un bâtiment existant avant le 1er avril 1985 situé à une distance inférieure à celle prévue au premier alinéa aux conditions suivantes :
1° l’agrandissement n’a pas pour conséquence de créer un nouveau logement;
2° l’agrandissement n’a pas pour conséquence de réduire la distance de dégagement existante par rapport à la limite des hautes eaux;
3° aucune partie de l’agrandissement autorisé ne peut être située à moins de 5 mètres de la limite des hautes eaux. ».
4.Ce règlement est modifié en ajoutant au code de spécifications 162.06 le symbole « X » en regard de la rubrique « Commerce 8 » tel qu’il appert de la page contenant ledit code de spécifications qui est joint au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
5.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en joutant au cahier des spécifications la note suivante :
« 378. La présentation de spectacles et l’exploitation d’un bar à titre d’usage complémentaire à la présentation de spectacles. »;
b)en modifiant le code de spécifications 151.04 en ajoutant une référence à la note 378 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu’il appert de la page contenant ledit code de spécifications qui est joint au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
6.Ce règlement est modifié en ajoutant au code de spécifications 129.33 une référence à la note 209 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu’il appert de la page contenant ledit code de spécifications qui est joint au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
7.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en modifiant l’article 2 de la façon suivante :
1° en ajoutant les définitions suivantes :
« Balcon » : plate-forme en saillie sur le mur d’un bâtiment, attenant aux étages au-dessus du rez-de-chaussée;
« Terrasse » : plate-forme soutenue par un support, aménagée au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment, ou sur le toit d’un bâtiment principal ou d’une partie du bâtiment principal;
« Parasol » : abri, objet pliant semblable à un vaste parapluie, non ancré dans le sol et indépendant de tout autre parasol ou structure;
2° en remplaçant les définitions suivantes :
« Aire d’agrément » : aire extérieure servant à des fins de délassement et pouvant comprendre jardin, patio, terrasse, balcon, foyer, piscine;
« Indice d’occupation du sol » : fraction de l’aire totale d’un terrain occupée par la projection au sol du bâtiment principal à l’exclusion des sections souterraines dont les parties hors sol ont au plus un mètre de hauteur et à l’exclusion des bordures de toit, terrasses, balcons et escaliers extérieurs;
« Superficie de plancher » : superficie totale, calculée à l’extérieur des murs, des planchers, incluant les planchers des terrasses fermées, des balcons fermés et des escaliers fermés de tous les étages d’un bâtiment;
Pour les fins du calcul du rapport plancher/terrain, la superficie de plancher d’un étage dont le plancher est situé à plus de 1,2 mètre en-dessous du niveau du sol n’est pas considérée.
Pour les fins du calcul de la superficie maximale et du rapport plancher/terrain maximal des usages liés à l’administration, aux services et à la vente au détail désignés à l’article 164, la superficie de plancher de tous les étages d’un bâtiment est considérée à l’exclusion de celle des aires de stationnement intérieur;
« Superficie d’un logement » : superficie de plancher d’un logement à l’exclusion de la superficie de plancher des terrasses, des balcons, des garages ou autres dépendances attenantes. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs;
« Véranda » : terrasse ou balcon. Ces constructions étant couvertes, vitrées sur au moins 50% de leur périmètre, en saillie à l’extérieur d’un bâtiment et non utilisées comme pièce habitable;
b)en ajoutant au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, après les mots « d’un porche, » les mots « d’une terrasse, »;
c)en modifiant l’article 178 de la façon suivante :
1° en remplaçant le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
« 3° un balcon et une terrasse; »;
2° en remplaçant le paragraphe 5° du premier alinéa par le suivant :
« 5° un perron, un porche, une cheminée et un escalier extérieur dont l’empiètement n’excède pas 1.2 mètre, sauf dans le cas d’un bâtiment dont l’usage appartient aux groupes d’utilisation résidentielle, où l’empiètement de l’escalier ne doit pas excéder 50% de la profondeur de la cour avant; »;
3° en supprimant le paragraphe 13° du premier alinéa.
d)en modifiant l’article 180 de la façon suivante :
1° en remplaçant le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
« 3° un balcon et une terrasse; »
2° en remplaçant le paragraphe 6° du premier alinéa par le suivant :
« 6° un perron, un porche, un avant-toit, une cheminée et un escalier extérieur dont l’empiètement n’excède pas 1,2 mètre; »;
3° en remplaçant le paragraphe 8° du premier alinéa par le suivant :
« 8° un auvent et un abri. »;
e)en modifiant l’article 181 en supprimant les paragraphes 5° et 6° du premier alinéa;
f)en ajoutant au deuxième alinéa de l’article 187 les mots « d’une terrasse » après les mots « du bord extérieur » et en supprimant les mots « d’un balcon »;
g)en ajoutant au chapitre 9 la section suivante :
« Section 6.1 - Balcons et terrasses
226.1 Empiètement en marge avant
L’empiètement d’un balcon ou d’une terrasse en marge avant est limité à 1,5 mètre.
Malgré l’alinéa précédent, la construction d’une terrasse d’au plus 0,60 mètre de hauteur, utilisée pour l’exploitation d’un café-terrasse, peut empiéter de plus de 1,5 mètre lorsque le niveau du sol où est prévu le café-terrasse est au même niveau d’un trottoir dont la pente est supérieure à 4%.
226.2 Empiètement en marge latérale ou arrière
L’empiètement d’un balcon ou d’une terrasse de plus de 0,60 mètre de hauteur en marge latérale ou arrière est limité à 1,5 mètre.
Malgré l’alinéa précédent, une terrasse de plus de 0,60 mètre de hauteur peut empiéter de plus de 1,5 mètre en marge arrière aux conditions suivantes :
1° elle est adjacente à une piscine;
2° elle est distante d’au moins 2 mètres des lignes arrière et latérales du lot;
3° elle a une superficie de plus de 4,5 mètres carrés et de moins de 13 mètres carrés et son niveau est inférieur au niveau du sol adjacent à l’arrière, ou encore elle a une superficie maximale de 4,5 mètres carrés. »;
h)en modifiant l’article 259 en y remplaçant au premier alinéa la date « 1er octobre » par la date « 15 octobre »;
i)en modifiant l’article 261 en y remplaçant les mots « partie du toit » chaque fois qu’ils se rencontrent par le mot « terrasse »;
j)en modifiant l’article 262 en y remplaçant les deux premiers alinéas par les suivants :
« L’implantation d’un café-terrasse sur une voie publique fermée de façon temporaire ou permanente à la circulation automobile peut être autorisée si une portion suffisante de la largeur de cette voie est laissée libre de toute obstruction afin de permettre le passage des véhicules d’urgence.
L’implantation d’un café-terrasse sur un trottoir peut être autorisée si une largeur d’au moins 1,75 mètre est laissée libre de toute obstruction. »;
k)en remplaçant l’article 263 par le suivant :
« 263.Un café-terrasse doit être implanté dans la cour avant d’un bâtiment principal.
Pour un lot d’angle, un café-terrasse peut être implanté dans une cour avant autre que celle de la façade principale lorsque cette cour n’est pas adjacente à un lot situé dans une zone dans laquelle un groupe d’utilisation résidentielle est autorisé et dans laquelle aucun groupe d’utilisation commerciale n’est autorisé.
Dans une zone qui n’autorise aucun usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle, un café-terrasse peut aussi être implanté dans une cour arrière ou latérale à la condition que cette cour ne soit pas adjacente à un lot situé dans une zone dans laquelle un groupe d’utilisation résidentielle est autorisé, qu’il en soit séparé ou non par une ruelle.
Malgré les alinéas précédents, un café-terrasse peut être implanté dans une cour adjacente à un lot où, en raison de contraintes naturelles, aucune construction n’est possible. » »;
l)en remplaçant l’article 264 par le suivant :
« 264.L’espace occupé par un café-terrasse doit être clos au moyen d’une clôture ornementale, une haie ou un muret. Le service doit être effectué à l’intérieur de cet espace.
L’aménagement d’un café-terrasse ne doit pas avoir pour effet d’entraîner l’abattage d’arbres sur le terrain. Les arbres, arbustes et autres végétaux situés sur et aux abords d’un café-terrasse doivent être protégés. Aucun appareil d’éclairage, banderole, fil ou tableau d’affichage ne peut être accroché à un arbre ou arbuste.
Une partie du terrain occupée par un café-terrasse, autre que celui aménagé sur un trottoir, une voie publique, un balcon ou une terrasse, doit être aménagée en y plantant une végétation naturelle composée de gazon, d’arbres, d’arbustes et autres plantations. La proportion de terrain devant être ainsi aménagée varie en fonction de la superficie de terrain occupée et correspond aux pourcentages suivants :
5% de la superficie du terrain pour un terrain de 50 mètres carrés ou moins;
10% de la superficie du terrain pour un terrain de plus de 50 mètres carrés mais de moins de 200 mètres carrés;
15% de la superficie du terrain pour un terrain de 200 mètres carrés et plus. » »;
m)en modifiant l’article 265 en y remplaçant les mots « des auvents et abris, des clôtures ornementales ajourées à plus de 75%, » par les mots « des constructions autorisées à l’article 178 »;
n)en remplaçant l’article 266 par le suivant :
« 266.Lorsque le café-terrasse est implanté dans une cour d’un bâtiment situé dans le territoire décrit à l’article 275 ou sur le domaine public, seuls les parasols dont le diamètre maximal est de 2 mètres sont autorisés.
Lorsque le café-terrasse est implanté dans une cour avant, ailleurs que dans le territoire décrit à l’article 275, l’installation au-dessus d’un café-terrasse d’un abri dont l’empiètement dans la marge avant ne dépasse pas 1,5 mètre ou d’un auvent est autorisée. Seuls les parasols dont le diamètre maximal est de 2 mètres sont autorisés dans le reste de la cour.
Lorsque le café-terrasse est implanté dans une cour arrière ou latérale, ailleurs que dans le territoire décrit à l’article 275 et malgré les dispositions de l’article 276, l’installation, au-dessus d’un café-terrasse, d’un abri dont la superficie n’excède pas 75% de la superficie du café-terrasse est autorisée. » »;
o)en modifiant l’article 267 en y remplaçant à la première ligne du premier alinéa le mot « plancher » par les mots « revêtement du sol »;
p)en modifiant l’article 275 de la façon suivante :
1° en remplaçant au premier alinéa les mots « d’un abri de type parasol installé sur un café-terrasse » par les mots « de parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres »;
2° en remplaçant au paragraphe 3° du premier alinéa les mots « et le fleuve Saint-Laurent » par les mots « , la rue de l’Estuaire, la rue Abraham-Martin et la rue Saint-André »;
3° en ajoutant après le premier alinéa l’alinéa suivant :
« À l’exception d’un parasol ou d’un abri dont la superficie n’excède pas 75% de la superficie d’un café-terrasse, il est interdit d’installer un abri dans le secteur suivant :
1° sur tout le territoire compris entre la limite nord de l’arrondissement historique, la rue Saint-André, la rue Abraham-Marin, la rue de l’Estuaire, la rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent. »;
q)en remplaçant l’article 276 par le suivant :
« 276.Un abri, à l’exclusion d’un parasol, ne peut empiéter de plus de 1,5 mètre dans une marge.
Malgré l’alinéa précédent, un abri peut empiéter de plus de 1,5 mètre aux conditions suivantes :
il couvre une allée piétonne menant à une porte du bâtiment;
sa largeur correspond à la largeur de la porte desservie, augmentée d’au plus 0,50 mètre, ou à la largeur de l’escalier y donnant accès, le cas échéant.  »;
r)en modifiant l’article 277 en y ajoutant les mots « à l’exclusion des parasols, » après les mots « les abris »;
s)en modifiant l’article 278 en ajoutant les mots « sauf celle d’un parasol » après les mots « un abri »;
t)en modifiant l’article 281 en y supprimant le dernier alinéa;
u)en modifiant l’article 330 en y remplaçant les mots « d’un balcon » par les mots « d’une terrasse » et les mots « du balcon » par les mots « de la terrasse »;
v)en ajoutant au cahier des spécifications la note suivante :
« 379. Malgré le premier alinéa de l’article 266 et malgré les article 275 et 276, il est permis d’installer un abri dont la superficie n’excède pas 75% de la superficie du café-terrasse. »;
w)en modifiant les code de spécifications 129.41 et 151.04 en ajoutant une référence à la note 379 en regard de la rubrique « Notes » tel qu’il appert des pages contenant lesdits codes de spécifications qui sont jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
8.Ce règlement est modifié en remplaçant au code de spécifications 189.25 l’IOS de 0,50 par un IOS de 0,75, le RPT de 1,25 par un RPT de 2,00, le pourcentage d’aire libre de 40 par un pourcentage d’aire libre de 20, le pourcentage d’aire d’agrément de 30 par un pourcentage d’aire d’agrément de 10 en regard de la rubrique « Normes d’implantation générales » tel qu’il appert de la page contenant ledit code de spécifications qui est joint au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
9.Ce règlement est modifié en remplaçant à l’article 284.1 les mots « de 3 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement 4361 » par les mots « se terminant le 1er octobre 1998 ».
10.Ce règlement est modifié en supprimant du cahier des spécifications de l’annexe B, le code de spécifications 230.04.
11.En considération des articles 1 à 10, le cahier des spécifications joint à ce règlement en annexe B est modifié en y remplaçant les pages contenant les codes de spécifications 129.33, 129.41, 151.04, 162.06, 189.25 et 210.11 par les nouvelles pages contenant lesdits codes de spécifications qui sont également jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
12.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ANNEXE I
(article 11)
Codes de spécifications 129.33, 129.41, 151.04, 162.06, 189.25 et 210.11

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