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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME
Article 187
187.Aménagement des aires privées
Une aire privée doit être aménagée conformément à l'article 188 et doit être entourée d'une haie ou d'une clôture de façon à assurer l'intimité nécessaire à ceux qui l'utilisent.
Il est interdit d'aménager, à moins de deux mètres du bord extérieur d'une terrasse ou d'une fenêtre d'un logement, un trottoir, une allée d'accès, une case de stationnement, un bac à ordures, un équipement récréatif ou tout autre aménagement de terrain qui est utilisable par toute personne autre que les résidants du logement adjacent à l'exception des éléments mentionnés ci-dessus qui sont aménagés sur fa voie publique.
187.Aménagement des aires privées
Une aire privée doit être aménagée conformément à l'article 188 et doit être entourée d'une haie ou d'une clôture de façon à assurer l'intimité nécessaire à ceux qui l'utilisent.
Il est interdit d'aménager, à moins de deux mètres du bord extérieur d'un balcon ou d'une fenêtre d'un logement, un trottoir, une allée d'accès, une case de stationnement, un bac à ordures, un équipement récréatif ou tout autre aménagement de terrain qui est utilisable par toute personne autre que les résidants du logement adjacent à l'exception des éléments mentionnés ci-dessus qui sont aménagés sur fa voie publique.
187.Aménagement des aires privées
Une aire privée doit être aménagée conformément à l'article 188 et doit être entourée d'une haie ou d'une clôture de façon à assurer l'intimité nécessaire à ceux qui l'utilisent.
Il est interdit d'aménager, à moins de deux mètres du bord extérieur d'un balcon ou d'une fenêtre d'un logement, un trottoir, une allée d'accès, une case de stationnement, un bac à ordures, un équipement récréatif ou tout autre aménagement de terrain qui est utilisable par toute personne autre que les résidants du logement adjacent à l'exception des éléments mentionnés ci-dessus qui sont aménagés sur fa voie publique.